Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont entachées d’un vice d’incompétence ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation et l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir la délivrance de plein doit d’un titre de séjour sur le fondement du 7° de l’article L. 313-11 du même code ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant de la République du Congo né le 19 août 2003, est entré en France le 22 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité d’étudiant. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 25 octobre 2022 au 24 octobre 2024. Il a à nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 novembre 2024. Par un arrêté du 30 juin 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer tous les actes relevant des attributions du préfet à l’exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté opposant les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de renouveler le titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui cite les textes applicables et fait état d’éléments de fait propres à sa situation, notamment à sa situation personnelle, énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles son auteur a entendu se fonder pour prendre ces décisions. Ainsi, les moyens tirés du défaut et de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen spécifiquement dirigé contre le refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Il appartient au préfet, saisi d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », de rechercher, en appréciant notamment le caractère réel et sérieux des études, si le demandeur peut être raisonnable regardé comme poursuivant effectivement ses études.
Pour rejeter la demande de titre de séjour déposée par M. B… sur le fondement de cet article, le préfet du Finistère a estimé qu’il ne pouvait se prévaloir d’un suivi réel et sérieux de ses études en France, n’ayant validé aucun diplôme depuis 2021. Alors que le préfet précise dans l’arrêté attaqué qu’après avoir validé sa première année de licence de mathématiques, physique, informatique au titre de l’année universitaire 2021-2022, l’intéressé s’est inscrit à trois reprises en deuxième année de cette licence, au titre des années universitaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025 sans la valider, que de nombreuses absences injustifiées figurent sur ses relevés de notes et qu’il n’a pas apporté d’éléments probants pour justifier de ses absences et résultats insatisfaisants, le requérant n’apporte pas davantage dans sa requête d’élément de nature à expliquer l’absence de progression dans ses études depuis 2021. Les circonstances qu’il invoque, selon lesquelles il souhaite poursuivre ses études et qu’il en est capable sont sans incidence sur l’appréciation du caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 5, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme entachée d’illégalité. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de ce refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Finistère ne pouvait l’obliger à quitter le territoire français dès lors qu’il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de cet article. En tout état de cause, s’il se prévaut de l’intensité de ses attaches privées et familiales en France, il n’apporte aucune précision, ni aucune pièce, pour justifier de telles attaches et pour démontrer que le refus d’autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, de sorte qu’il ne peut être regardé comme remplissant les conditions de délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais en vigueur, reprenant en substance les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 évoquées ci-dessus.
En dernier lieu, compte tenu de la durée de son séjour en France de moins de quatre ans et dès lors que, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié quant aux attaches en France qu’il invoque, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision l’obligeant à quitter le territoire français quant à ses conséquences sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen dirigé spécifiquement contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas de la motivation de la décision portant sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an opposée à M. B…, que le préfet du Finistère, qui a notamment pris en compte l’ancienneté du séjour de l’intéressé en France, n’aurait pas procédé, au regard des éléments portés à sa connaissance au jour de l’intervention de l’arrêté attaqué, à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. B… d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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