Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 14 août 2025, n° 2301362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d’un litige qui l’oppose à la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois relative à une servitude de tréfonds, dont la cotisation 2022 ne lui a pas été versée et demande que le tribunal prononce le versement immédiat de la somme en retard de 48,11 euros, ainsi que le stipule le contrat. Il demande également le versement d’une indemnité de 1 000 euros pour réparer le préjudice moral subi, ainsi que le remboursement des frais de procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, la communauté de communes des pays du Sel et du Vermois indique au tribunal qu’elle s’est s’acquittée auprès du requérant de l’indemnité de tréfonds au titre des années 2022, 2023 et 2024, et que la demande indemnitaire du fait du retard dans le versement de l’indemnité au titre de 2022 apparaît excessive.
Par un courrier en date du 1er juillet 2025, le requérant a été invité en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative à confirmer expressément ses conclusions dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai
() ".
4. Par une lettre du 1er juillet 2025, dont il est réputé avoir reçu communication à l’issue du délai de deux jours ouvrés à compter du 1er juillet 2025, date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours, M. A a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes des Pays du Sel et du Vermois.
Fait à Nancy, le 14 août 2025.
La magistrate désignée
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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