Non-lieu à statuer 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2306063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 juillet 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal le dossier de la requête de Mme A….
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 juillet 2023 et 18 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Betrom, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité totale de 5 291,28 euros en réparation des préjudices qu’elle a subi du fait du retrait illégal des indemnités qu’elle a perçues au titre des heures supplémentaires d’enseignement qu’elle a effectuées et du refus illégal de lui attribuer l’indemnité de sujétion spéciale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’État a commis une faute en procédant à la répétition de la somme de 3 457,98 euros qui lui a été versée entre septembre 2019 et juin 2020 au titre de la rémunération des heures supplémentaires d’enseignement, prévue par le décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré ;
- l’État a commis une seconde faute en lui refusant le bénéfice de l’indemnité de sujétion spéciale, prévue par le décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle, sur la période de septembre 2019 à juin 2020 ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier de 3 791,28 euros ainsi qu’un préjudice moral à hauteur de 1 500 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2024, 12 mai 2025 et 13 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions indemnitaires liées au préjudice financier et au rejet du surplus.
Elle fait valoir que :
- la situation de la requérante, qui devait effectivement bénéficier d’une rémunération au titre des heures supplémentaires d’enseignement et de l’indemnité de sujétion spéciale, a été régularisée sur les bulletins de salaire de janvier et mars 2025, avec le versement d’une somme totale de 3 655,22 euros bruts ;
- le préjudice moral allégué n’est pas établi.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2015-476 du 27 avril 2015 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viotti, première conseillère,
- les conclusions de Mme Eymaron, rapporteure publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée, le 10 juillet 2019, en qualité de professeure contractuelle pour assurer un service de neuf heures hebdomadaires en enseignement artistiques et arts appliqués dans un lycée situé dans le département de l’Hérault, sur la période du 1er septembre 2019 au 31 août 2020. Par un second contrat conclu le même jour, elle a été engagée en cette même qualité dans un autre lycée du département pour assurer des fonctions d’enseignement en design de communication, correspondant à neuf heures hebdomadaires supplémentaires, sur la période du 1er septembre 2019 au 29 novembre 2019, le contrat ayant été prolongé par plusieurs avenants jusqu’au 29 novembre 2019, avant d’être remplacé par un troisième contrat à durée déterminée sur la période du 12 mai 2020 au 31 mai 2020. De juin 2020 à février 2021, l’État a procédé à la répétition de la somme de 3 255,26 euros correspondant à la rémunération qui lui a été versée au titre des heures supplémentaires d’enseignement. Par un courrier du 20 avril 2023, reçu le 24 avril suivant, Mme A… a adressé au rectorat de Montpellier une demande indemnitaire tendant au versement d’une somme en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait du retrait illégal des indemnités qu’elle a perçues au titre des heures supplémentaires d’enseignement et du refus illégal de lui attribuer l’indemnité de sujétion spéciale. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 24 juin 2023. Par la présente requête, Mme A…, désormais professeure de lycée professionnel affectée dans l’académie de Lyon, demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une indemnité en réparation de ses préjudices.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Les personnels visés par les décrets n° 50-581 et n° 50-582 du 25 mai 1950 susvisés et aux 1°, 2°, 3° et 4° du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. / Peuvent également bénéficier de ces indemnités les professeurs adjoints, maîtres d’internat et surveillants d’externat des établissements d’enseignement du second degré, les instituteurs et les professeurs des écoles exerçant dans les classes secondaires des lycées et collèges ou dans les établissements d’enseignement technique, ainsi que les répétiteurs exerçant dans ces derniers établissements et les instituteurs délégués dans les fonctions de professeur ou de maître d’éducation physique. / Les indemnités prévues au paragraphe premier ci-dessus sont attribuées dans les mêmes conditions aux professeurs de lycée professionnel régis par le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié susvisé et aux professeurs d’enseignement général de collège visés par le décret du 14 mars 1986 susvisé ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 avril 2015 instituant une indemnité de sujétion allouée à certains enseignants assurant un service en classe de première, de terminale ou préparant à un certificat d’aptitude professionnelle : « Une indemnité de sujétion est allouée aux personnels enseignants du second degré assurant au moins six heures de service hebdomadaire d’enseignement dans les classes de première et de terminale de la voie professionnelle et dans les classes préparant à un certificat d’aptitude professionnelle. / Le bénéfice de l’indemnité est également ouvert aux personnels enseignants assurant au moins six heures de service hebdomadaire d’enseignement en éducation physique et sportive dans les classes de première et de terminale des voies générale ou technologique ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le rectorat de l’académie de Montpellier a versé à Mme A… la somme de 3 255,26 euros bruts, correspondant à la rémunération des heures supplémentaires d’enseignement retenus sur ses bulletins de salaire de juin 2020 à février 2021, ainsi que la somme de 399,96 euros bruts correspondant à l’indemnité de sujétion spéciale qu’elle aurait dû percevoir entre septembre 2019 et juin 2020, soit une somme totale de 3 655,22 euros bruts. Les conclusions indemnitaires de la requête relative à ces sommes sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
La requérante, qui n’a pas répliqué aux écritures en défense, ne conteste pas le calcul des indemnités qui lui ont été versées. Il s’ensuit que le préjudice financier subi par Mme A… doit être regardé comme intégralement réparé, de sorte qu’elle n’est pas fondée à demander une indemnité supplémentaire à ce titre.
Enfin, Mme A… n’apporte aucun élément permettant d’établir concrètement en quoi le retrait de la rémunération des heures supplémentaires d’enseignement et le retard dans le versement de l’indemnité de sujétion spéciale lui aurait causé un préjudice moral.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires en tant qu’elles portent sur une somme de 3 655,22 euros bruts correspondant au paiement des sommes dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires d’enseignement et de l’indemnité de sujétion spéciale sur la période de septembre 2019 à juin 2020.
Article 2 : L’État versera à Mme A… une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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