Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2500660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500660 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2025, 21 janvier 2025 et 4 avril 2025, M. E… A…, représentée par Me Daubié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Daubié en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision lui refusant un titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales compte-tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui lui est opposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 16 mai 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
- et les observations de Me Daubié pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 13 juin 1995 à Bizerte (Tunisie), est entré en France sous couvert d’un visa C délivré par les autorités italiennes valable jusqu’au 23 mars 2023. Le 19 juin 2024 il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige du 17 décembre 2024 a été signée par M. G… C…, directeur de la citoyenneté et de l’intégration, auquel la préfète de l’Ain a, par un arrêté du 16 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour et produit en défense, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour en litige comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de même que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le sens de l’avis rendu par les médecins du collège de l’office français de l’immigration et de l’intégration et comporte les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et médicale de M. A…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A… en méconnaissance des dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour du requérant présentée sur le fondement des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète de l’Ain s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en date du 20 novembre 2024, indiquant que si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut également voyager sans risques. Cependant, le requérant, qui souffre d’une cardiopathie congénitale complexe et fait à ce titre l’objet d’un suivi médical régulier sous lourd traitement médicamenteux, fait valoir, d’une part, qu’une partie de son traitement médicamenteux, notamment le Sintrom, le Lasilix, le Cordarone et l’Aldactone, connaissent des ruptures de stock régulière, les rendant indisponibles en Tunisie et fournit, d’autre part, de nombreux certificats médicaux attestant que sa pathologie serait nettement mieux traiter en France que dans son pays d’origine. Toutefois, d’une part, M. A… se borne à produire des listes de médicaments en rupture de stock en Tunisie dont une partie de son traitement fait partie, mais qui sont datées de 2018 et 2022, soit plus de deux ans avant la date de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de la décision attaquée, et ce, sans établir valablement que l’intégralité de son traitement serait indisponible en Tunisie et ne serait pas substituable. D’autre part, la plupart des certificats médicaux produits par le requérant sont antérieurs à l’avis de l’office et se bornent à indiquer que la prise en charge de M. A… serait meilleure en France et les plus récents, notamment celui du 28 mars 2025 du Dr B…, ne donnent aucune indication quant aux raisons précises pour lesquelles le suivi du requérant nécessite la délivrance d’un titre de séjour et une orientation en hébergement en France et serait impossible dans son pays d’origine. L’ensemble des certificats produits, y compris les plus récents, ne permet pas de considérer que l’état de santé de M. A… s’est dégradé de sorte qu’il ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d’origine ni de remettre en cause utilement l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII et par la préfète de l’Ain. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Ain, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… soutient que la décision porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée dès lors que son état de santé nécessite un suivi médical régulier en France tandis que sa prise en charge en Tunisie n’est pas adaptée, le conduisant à arrêter ses études et à se retrouver dans l’incapacité de trouver un emploi. Toutefois, l’intéressé, s’il déclare être entré en France le 6 décembre 2022, ne justifie pas de l’ancienneté, de la stabilité et de l’intensité des liens privés et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, ni d’une insertion sociale et professionnelle particulière, alors que sa durée de présence en France est essentiellement due à son état de santé. Par ailleurs, comme cela a été dit précédemment, le requérant n’établit devoir se maintenir sur le territoire français pour disposer de soins médicaux. Dans ces conditions, alors que M. A… est célibataire et sans enfant, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches en Tunisie, où il a vécu l’essentiel de son existence, que son père M. F… A… fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et compte-tenu de la durée et aux conditions du séjour de M. A…, la préfète de l’Ain n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la préfète de l’Ain n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :
Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, les décisions attaquées n’ont pas été prises sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A…, à la préfète de l’Ain et à Me Daubié.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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