Annulation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 25 mars 2025, n° 2200273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200273 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, la société anonyme Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Bidarray a refusé d’abroger la délibération du conseil municipal de cette commune du 2 décembre 2020 portant refus de déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire ;
2°) d’enjoindre au maire de Bidarray d’inscrire à l’ordre du jour du prochain conseil municipal l’abrogation de cette délibération.
Elle soutient que :
— du fait du transfert au syndicat départemental d’énergie des Pyrénées-Atlantiques de la compétence de la commune en matière d’organisation et de distribution d’électricité et de la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution, le conseil municipal de Bidarray n’est pas compétent pour se prononcer sur la gestion de ces ouvrages ;
— la délibération du 2 décembre 2020 et la décision attaquée portent atteinte aux dispositions contractuelles annexées à chaque « contrat unique » s’imposant aux cocontractants de la société Enedis ayant souscrit à un tel contrat ;
— elles méconnaissent l’obligation de déploiement qui découle des articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la commune de Bidarray conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la délibération du 2 décembre 2020, dont la société Enedis demande l’abrogation, ne constitue pas un acte faisant grief ;
— les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 octobre 2021, la société Enedis a demandé au maire de Bidarray (Pyrénées-Atlantiques) de procéder à l’abrogation de la délibération du 2 décembre 2020 par laquelle le conseil municipal de cette commune a refusé le déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal. La société Enedis demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commune de Bidarray a refusé d’abroger cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bidarray :
2. Il résulte du point 5 de la délibération du conseil municipal de Bidarray du 2 décembre 2020 que ce dernier « n’imposera pas ce type de compteur et la décision sera individuelle. A titre collectif, il est proposé de refuser l’installation des compteurs Linky ». Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Bidarray, cette délibération ne constitue pas un vœu, mais a pour objet de réglementer les conditions de déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire et, de ce fait, porte sur l’organisation du service public de la distribution d’électricité. Dès lors, la société Enedis justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision attaquée portant refus d’abrogation de la délibération en cause. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Bidarray doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé () ». Un acte administratif ayant, par lui-même, pour objet l’organisation d’un service public, revêt un caractère réglementaire.
4. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. ». Aux termes de l’article L. 1321-4 du même code : « Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l’article L. 1321-2, peuvent faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 322-4 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l’objet d’un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. ». Aux termes du deuxième alinéa du IV de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors en vigueur : « () L’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l’établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est attachée à la qualité d’autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu’une commune transfère sa compétence en matière d’organisation de la distribution d’électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l’article D. 342-1 du code de l’énergie.
6. Il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière d’organisation du réseau public de distribution d’électricité dans la commune de Bidarray a été transférée, en 2009, au syndicat d’énergie des Pyrénées-Atlantiques. Dans ces conditions, à compter du transfert de cette compétence, ce syndicat est devenu, en qualité d’autorité organisatrice du service public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune de Bidarray, propriétaire des ouvrages affectés au réseau de distribution de cette commune, notamment des compteurs électriques qui y sont installés. Dès lors, le conseil municipal de Bidarray était incompétent pour réglementer les conditions de déploiement des compteurs « Linky » sur son territoire. Par suite, en refusant d’abroger la délibération du 2 décembre 2020 rappelée au point 1, la commune de Bidarray a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite par laquelle la commune de Bidarray a refusé d’abroger la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 2 décembre 2020 portant refus du déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
9. L’annulation de la décision implicite rappelée au point 1 implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au maire de Bidarray d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal la question relative à l’abrogation de la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 2 décembre 2020 portant refus du déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commune de Bidarray a refusé d’abroger la délibération du conseil municipal de cette collectivité du 2 décembre 2020 portant refus du déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Bidarray d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine séance du conseil municipal la question relative à l’abrogation de la délibération du 2 décembre 2020 portant refus du déploiement des compteurs « Linky » sur le territoire communal.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Enedis et à la commune de Bidarray.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Urgence ·
- Abrogation ·
- Tacite ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Travail dissimulé ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Fait ·
- Réitération ·
- Code du travail ·
- Emploi
- Armée ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pays ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Aide ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Délai
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Suspension ·
- Communauté d’agglomération ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Urgence
- Force publique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Qualité pour agir ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Auteur
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Acteur ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Ordonnance
- Pays ·
- Congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Santé ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.