Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mars 2025, n° 2504557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, représenté par Me Charles, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de renouvellement de son titre de séjour, dans le délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a toujours résidé régulièrement en France depuis 2018, qu’il est marié et père de deux enfants issus de cette union nés en 2020 et 2024, qu’il est titulaire d’un contrat de travail qui risque d’être suspendu, que son dernier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » a expiré le 9 mars 2025 et que sa demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 10 février 2025 sur le site « démarches simplifiées » est toujours en cours d’instruction, en dépit de ses nombreuses relances ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’il ne dispose d’aucune alternative et que sa demande ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais, né le 21 septembre 1985, a adressé à la préfecture des Hauts-de-Seine une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 26 décembre 2023, demande qui est restée sans réponse, en dépit de ses relances. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour que sa demande de renouvellement de son titre de séjour puisse être enregistrée et qu’il puisse bénéficier en conséquence d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de son instruction.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
3. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L.411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R.431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire[..] ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 411-1 code précité : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; () ".
5. Il résulte de l’instruction que M. B était titulaire, en dernière instance, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, valable du 10 mars 2023 au 9 mars 2025. Par conséquent, et en application des dispositions précitées, il devait présenter la demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour précédant l’expiration de ce document, alors qu’il ne l’a présenté que le 10 février 2025, soit vingt-sept jours avant l’expiration de son titre de séjour. Ainsi, le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en déposant hors délai sa demande de renouvellement. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 mars 2025.
La juge des référés,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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