Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2601291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601291 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 avril 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 avril 2026, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de M. F… B… au tribunal administratif de Nancy où elle a été enregistrée sous le n° 2601291.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Strasbourg le 31 mars 2026, M. B…, représenté par Me Gharzouli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gottlieb a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant albanais né le 4 novembre 1999, est entré sur le territoire français le 27 août 2024 selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 29 janvier 2025. Par un arrêté du 2 avril 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 24 mars 2026, le préfet des Vosges a assigné M. B… à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours. Par la requête susvisée, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 24 novembre 2025, publié le même jour, le préfet des Vosges a donné délégation à M. D… E…, directeur de la citoyenneté et de la légalité, en son absence, à Mme A… C…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions relevant de sa direction à l’exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les assignations à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué que M. E… n’était pas absent ou empêché. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure d’assignation à résidence prise, comme en l’espèce, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter dans lequel il est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d’audition de M. B… par les services de la gendarmerie nationale en date du 23 mars 2026, que le requérant, alors assisté par un interprète en langue albanaise, a déclaré résider 26 rue de la Grotte, à Saint-Dié-des-Vosges, dans le département des Vosges. Interrogé sur sa situation personnelle et familiale, l’intéressé a précisé que son « adresse officielle est 174 rue André Malraux à Metz, chez l’association AEIM » mais qu’il habitait « avec son ami sur Saint-Dié-des-Vosges, au niveau d’un appartement du deuxième étage ». Si M. B… fait désormais valoir qu’il réside 25 rue Jean Laurain à Guénange, dans le département de la Moselle, depuis le 1er janvier 2026, l’attestation d’hébergement en date du 24 mars 2026, qu’il n’établit pas avoir communiqué aux services de gendarmerie au cours de sa retenue pour vérification de son droit au séjour, est insuffisamment circonstanciée pour établir qu’il résidait effectivement à cette adresse à la date d’édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, et eu égard à la teneur de ses déclarations au cours de son audition par les services de la gendarmerie, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Vosges aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ou d’une erreur d’appréciation en l’assignant à résidence dans le département des Vosges, en lui faisant obligation de se présenter du lundi au samedi, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges situé 8 route de la Madeleine, et en l’astreignant à se maintenir quotidiennement à son domicile, situé 26 rue de la Grotte, à Saint-Dié-des-Vosges, de 6 heures à 8 heures du matin. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, à Me Gharzouli, et au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
R. GottliebLa greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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