Rejet 23 juillet 2024
Annulation 30 janvier 2025
Désistement 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mars 2026, n° 2500424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 23 juillet 2024, N° 2101554 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme I… D…, Mme E… B…, l’association « comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement », la SCIA Fontvive, M. F… C…, Mme H… J… et M. A… G… ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de Sanary-sur-Mer a délivré à la commune de Sanary-sur-Mer un permis d’aménager pour la création d’un parking de 57 places sis Chemin de Bacchus, sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2101554 du 23 juillet 2024 le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme I… D…, Mme E… B…, l’association comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement, la SCIA Fontvive, M. F… C…, Mme H… J… et M. A… G…, représentés par Me Callen, ont demandé à la Cour administrative d’appel de Marseille d’annuler ce jugement du 23 juillet 2024.
Par un arrêt n° 24MA02463 du 30 janvier 2025 ladite Cour a décidé :
Article 1er : Le jugement n° 2101554 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulon est annulé en tant qu’il a rejeté la demande présentée par le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, Mme D…, Mme B… et l’association « comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement ».
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulon pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, de Mme D…, Mme B… et de l’association « comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement ».
Procédure devant le tribunal :
Le tribunal a été ressaisi par le dispositif de l’arrêt susvisé et par le renvoi du dossier de procédure par l’application télérecours le 30 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me d’Albenas, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins déclare se désister purement et simplement de l’instance mais maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 5 février 2026, l’ensemble des requérants déclare se désister purement et simplement de l’instance mais maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ».
2. Le syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins et autres ont déclaré se désister purement et simplement de l’instance hors les frais d’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins et autres de l’ensemble de leurs conclusions hors celles relatives aux frais d’instance.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires des Bastides des Dauphins, représentant unique des requérants, à l’association « comité de sauvegarde du littoral et de l’environnement » et à la commune de Sanary sur Mer.
Fait à Toulon le 13 mars 2026.
Le président de la 1ère chambre,
Signé :
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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