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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 avr. 2025, n° 2502393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Laborie, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 22 août 2023 par laquelle le maire de la commune des Gets a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), ensemble la décision implicite de rejet ;
2°) d’enjoindre, à titre provisoire, à la commune des Gets de procéder à l’ouverture de ses droits ainsi qu’au versement des allocations dues à compter du 25 juin 2023, dans les 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à venir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— L’urgence est caractérisée : l’absence de prise en charge de l’allocation de retour à l’emploi par la commune des Gets le place dans une situation précaire ; il se trouve sans revenus depuis juillet 2024, et sans revenus de substitution ; il ne peut attendre que l’affaire au fond soit jugée ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la fin de son contrat à durée déterminée aurait dû lui ouvrir les droits à l’allocation de retour à l’emploi ; la circonstance que la commune des Gets lui a proposé un poste ne fait pas obstacle à ce qu’il soit fait droit à sa demande ; il répond aux critères pour bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi.
La requête a été communiquée à la commune des Gets, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le numéro 2400524 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code du travail ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 14h30 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Vial-Grelier, substituant Me Laborie représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. En deuxième lieu, l’article L. 5421-1 du code du travail dispose : « les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre », le 1° de l’article L. 5421-2 de ce code prévoyant que ce revenu de remplacement peut prendre la forme d’une allocation d’assurance. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Sur l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. B fait valoir, sans être contesté, que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de le placer dans une situation précaire en empêchant le versement de revenus de substitution. Dès lors, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l’article L. 5424-1 du code du travail est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le maire de la commune des Gets a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. L’exécution de la présente ordonnance implique uniquement d’enjoindre à la commune des Gets de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à ce qu’il lui soit versé l’ARE, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune des Gets la somme de 1 500 euros au profit de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 22 août 2023 par laquelle le maire de la commune des Gets a refusé d’accorder à M. B le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la commune des Gets de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B tendant à ce qu’il lui soit versé l’ARE, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 3 : La commune des Gets versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune des Gets.
Fait à Grenoble, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502393
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