Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1er sept. 2025, n° 2502711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration pénitentiaire de mettre immédiatement en œuvre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2025 qui a statué sur sa demande de réduction au maximum légal des peines en concours fixée à 20 ans et de confusion des peines.
Il soutient que :
— la cour d’appel a été saisie et a statué sur la réduction au maximum légal des peines fixée à 20 ans et la confusion des peines ;
— en dépit de la décision de la cour d’appel, l’administration pénitentiaire continue d’appliquer sa peine comme si la décision n’existait pas ;
— l’établissement prolonge une détention en méconnaissance d’une décision judiciaire définitive ;
— la poursuite de l’exécution de sa peine constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le requérant soutient que l’administration pénitentiaire a refusé d’exécuter un arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2025 ordonnant la confusion partielle, à hauteur de deux ans, de la peine d’emprisonnement prononcée le 12 décembre 2018 par le tribunal correctionnel de Paris avec celle de réclusion prononcée par la cour d’assises de Paris le 31 janvier 2020, « sans préjudice de la confusion de droit dans les limites du maximal légal de vingt ans ». Il ressort de la lecture du courrier du procureur de la République antiterroriste du 30 juillet 2025, joint à la requête, que la confusion dite de droit ne peut être mise en œuvre que lorsque le cumul de deux peines de même nature dépasse le maximum légal encouru le plus élevé des deux peines. Or, ainsi que le rappelle ce courrier, le cumul des peines en concours ne dépasse pas le maximum légal en l’espèce. De manière plus générale, le procureur considère que l’arrêt du 11 février 2025 a été correctement mis en application par le greffe pénitentiaire. Dès lors, la demande doit être écartée comme étant manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A .
Fait à Caen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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