Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme A… B…, épouse C…, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2024 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été édicté par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’obligeant de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle est dépourvue de base légale.
Le 7 janvier 2025, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, épouse C…, ressortissante marocaine née en 1963, est entrée en France le 3 mars 2023, munie d’un visa de long séjour. Elle a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 novembre 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de d’un an, en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. Par un arrêté du 29 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 83-2024-301 de cette préfecture, M. Jean-Baptiste Morinaud, secrétaire général adjoint de la préfecture du Var, a reçu délégation à l’effet de signer toute décision nécessitée par une situation d’urgence, au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus de délivrance de titre de séjour. Il en résulte que cette décision a été édictée par une autorité incompétente.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 19 novembre 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de Mme C…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme C… présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 novembre 2024 du préfet du Var est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande de Mme B…, épouse C…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, épouse C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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