Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 17 avr. 2026, n° 2604067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2604067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Taveau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités roumaines ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Taveau, représentant Mme A…, absente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de l’arrêté du 17 mars 2026 :
En premier lieu, selon les termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces mêmes dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement dont il est fait application.
La décision attaquée vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et fait état de ce que la requérante ayant produit un passeport sur lequel était apposé un visa, valable du 17 mai 2025 au 14 août 2025, délivré par les autorités roumaines, ces dernières ont été saisies d’une demande de reprise en charge. L’arrêté de transfert précise, par ailleurs, que, suite à cette demande de reprise en charge, les autorités roumaines ont explicitement accepté leur responsabilité, sur le fondement de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au regard des exigences posées en la matière par les dispositions précitées de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, ressortissante camerounaise, se prévaut de ce que sa fille, née en 2001 et de nationalité française, réside sur le territoire français et de ce qu’elle y justifie d’attaches anciennes, dès lors notamment que ses deux enfants y sont nés, qu’elle y a obtenu, en 2004, son diplôme de master et que son frère y dispose d’une résidence secondaire. Toutefois, ni son frère ni sa fille majeure ne constituent des membres de la famille au sens du g) de l’article 2 et de l’article 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que la requérante a vécu, plusieurs années, séparée de sa fille aînée et les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’existence de liens entre les intéressées d’une particulière intensité, Mme A… ayant, au demeurant, pour projet de s’établir dans le Sud de la France alors que sa fille réside dans la région lyonnaise. Quant à la circonstance que son frère possède une résidence secondaire en France, elle n’est de nature ni à établir l’intensité des liens en France de la requérante ni à justifier qu’il soit fait usage de la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou a entaché sa décision d’un défaut d’examen, la circonstance que la décision attaquée fasse mention de ce qu’il n’a pas été possible d’identifier la fille de Mme A… ne suffisant pas à établir l’existence d’un tel défaut d’examen. Pour les mêmes motifs, elle n’est fondée à soutenir ni que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si la requérante se prévaut de ce qu’un renvoi en Roumanie l’expose à un risque de se voir exposée à des traitements inhumains ou dégradants par ricochet, elle ne démontre pas que les autorités roumaines, qui ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, n’examineront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées en la matière et n’évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels elle serait exposée en cas de retour au Cameroun. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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- Rejet
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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