Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2608638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
II°) Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, M. C… D…, représenté par Me Lahana, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre la décision du 12 novembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris d’examiner sa situation dans un délai de quinze jours suivant l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il faut préserver l’intérêt supérieur de leur fille, âgée de six ans et scolarisée en France en grande section de maternelle et une famille d’un pays en guerre, la Russie dès lors que M. D… risque d’être mobilisé, que leur activité économique est en difficulté et doit pouvoir se poursuivre et enfin, qu’ils risquent un éloignement vers leur pays d’origine où ils font face à des persécutions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestés dès lors qu’elle ne sont pas motivées, qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen complet de leur situation, les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- les copies des requêtes par lesquelles Mme B… et M. D… demandent l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. D…, ressortissants russes, sont entrés en France le
14 janvier 2024 avec un visa touristique avec leur fille, née le 8 février 2020 à Moscou. Après s’être vu refuser un titre de séjour en qualité de salariés par arrêtés du 6 mai 2024, les intéressés ont déposé des demandes d’admission exceptionnelle au séjour présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 12 novembre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté ces deux demandes ainsi que par décisions implicites, les recours gracieux présentés par Mme B… et M. D… à l’encontre des arrêtés du 12 novembre 2025. Par les présentes requêtes, les intéressés demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, si les requérants soutiennent que leur activité économique serait en difficulté, les éléments apportés sont insuffisants pour établir que l’intervention des décisions contestées compromettrait sa viabilité, au demeurant non établie. D’autre part, Mme B… et M. D… n’apportent aucun élément de nature à établir qu’ils encourraient des risques en cas de retour en Russie, précisant eux-mêmes n’avoir pas souhaité introduire une demande d’asile à leur arrivée en France, pour des motifs touristiques, et n’établissent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstruire en Russie avec leur fille, âgée de six ans, qui pourrait y être scolarisée. Enfin, la circonstance que les requérants soient, comme tous les étrangers en situation irrégulière, exposés à un risque d’éloignement du territoire français, qu’ils pourraient d’ailleurs contester dans le cadre d’un recours suspensif, ne suffit pas à caractériser une situation d’urgence étant, au surplus, observé que le préfet n’a pas pris à leur encontre une obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de Mme B… et de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… et de M. D… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et M. C… D….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
La juge des référés,
signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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