Annulation 29 octobre 2024
Annulation 23 décembre 2025
Annulation 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 22 avr. 2026, n° 2200956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 23 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
M. A… Leleu a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler, sous le numéro 2200956, la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 900,74 euros pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021 et, sous le numéro 2205888, la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale de 393 euros pour la période de juin à août 2021, la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, sur son recours préalable, confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active de 896,66 euros, ainsi que la dette de prestations sociales de 4 293,74 euros mise à sa charge par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement de la somme de 585,60 euros affectée au remboursement de ses dettes et de la somme de 1 061,16 euros correspondant aux sommes retenues sur les prestations sociales de Mme B….
M. Leleu soutient que l’indu dont le remboursement est réclamé n’est pas fondé dès lors que le département a fait une erreur en prenant en compte de nombreuses ressources qui étaient en réalité des remboursements et des prêts qu’il n’avait pas à déclarer.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
- la requête est irrecevable car elle est insuffisamment motivée au sens de l’article L. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. Leleu ne sont pas fondés.
Par un jugement n°s 2200956, 2205888 du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 10 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie et la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a confirmé la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale de 393 euros, enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul de l’indu et de notifier le nouveau montant à M. Leleu avant le 31 décembre 2024, déchargé M. Leleu de l’obligation de payer l’indu d’allocation de logement sociale, enjoint à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de procéder au remboursement des sommes perçues en remboursement des indus si ces sommes dépassent l’ensemble des dettes de prestations sociales mis à la charge de M. Leleu et rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. Leleu.
Par l’article 1er de son arrêt du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a annulé les articles 1er et 3 du jugement n°s 2200956, 2205888 du 29 octobre 2024 prononçant l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 10 janvier 2022 confirmant la récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 900,74 euros et enjoignant au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul de l’indu de revenu de solidarité active et de notifier le montant de l’indu en résultant à M. Leleu et, par l’article 2 de son arrêt, a renvoyé l’affaire dans cette mesure au tribunal de céans.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Conesa-Terrade,
- les observations de M. Leleu.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’un contrôle de la situation de M. Leleu, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a engagé, par une décision du 13 août 2021, la récupération d’un indu de revenu de solidarité active de 3 900,74 euros au titre de la période d’octobre 2020 à juillet 2021. Sur recours préalable de M. Leleu, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a, par une décision du 10 janvier 2022, confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active. Le département de la Haute-Savoie s’est pourvu en cassation contre le jugement rendu le 29 octobre 2024 par le tribunal administratif de Grenoble, saisi de la contestation de M. Leleu, en tant qu’il a annulé sa décision du 10 janvier 2022 et lui a enjoint de procéder à un nouveau calcul de l’indu de revenu de solidarité active et d’en notifier le montant à M. Leleu. Par une décision du 23 décembre 2025, le Conseil d’Etat a fait droit à la demande du département en annulant le jugement en tant qu’il lui faisait grief et a renvoyé l’affaire dans cette mesure au tribunal de céans.
Sur la recevabilité :
Il résulte de l’instruction que pour contester la décision du 10 janvier 2022 confirmant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 juillet 2021, M. Leleu soutient, d’une part, que l’administration n’a pas pris en compte les justificatifs qu’il a produits, relatifs aux ressources qu’il n’avait pas déclarées, aux fins d’établir que ces sommes n’avaient pas à être prises en compte pour le calcul de son droit à l’allocation, et, d’autre part, que le montant des sommes remises en cause et réintégrées comme des ressources ne correspond pas à la somme de 16 899,11 euros retenue par l’organisme payeur pour justifier du montant de l’indu litigieux. Par les moyens soulevés, le requérant conteste ainsi le bien-fondé et le quantum de l’indu. Dans ces conditions, la requête n’est pas dépourvue de motivation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut être accueillie.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active et d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ».
Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Pour le calcul du droit de l’allocataire au revenu de solidarité active, ce dernier est tenu de déclarer l’ensemble des ressources mensuelles perçues par toutes les personnes composant son foyer, en précisant la nature de ces ressources.
En ce qui concerne l’étendue du litige restant pendant :
Il résulte de l’instruction que pour confirmer la récupération auprès de M. Leleu d’un indu de revenu de solidarité active de 3 900,74 euros, le département de la Haute-Savoie s’est fondé sur la circonstance que l’allocataire n’avait pas déclaré au titre de ses ressources, une somme totale de 16 899,11 euros perçue entre septembre 2020 et mai 2021. Il est constant qu’une partie des sommes non déclarées ont été justifiées en cours d’instance par le requérant et que la prise en compte des justificatifs correspondants a donné lieu à régularisation du droit de M. Leleu au revenu de solidarité active à hauteur de 341,04 euros pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de l’obligation de rembourser l’indu litigieux à concurrence de ce montant.
En ce qui concerne le surplus :
En défense, le département soutient que le requérant n’a pas justifié de manière probante de la nature et de l’origine de certaines sommes versées sur son compte bancaire au cours de la période litigieuse, notamment une somme de10 000 euros versée le 25 janvier 2021 dont la nature de prêt et le remboursement en une fois en 2025 demeureraient non établis selon l’administration, ainsi que deux versement à hauteur de 1 000 euros le 30 novembre 2020 et de 455 euros le 18 mars 2021 présentés par l’allocataire comme des remboursements d’achats effectués pour un tiers, ce que le département estime improbable au regard de sa situation financière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’au soutien de sa requête M. Leleu a produit, d’une part, la déclaration de contrat de prêt du 11 mai 2021 adressée à l’administration fiscale pour un montant de 10 000 euros mentionnant le nom du prêteur, et, d’autre part, une attestation établie le 6 février 2022 par le bénéficiaire des achats susmentionnés. Le département n’a pas remis en cause la validité de ces documents dans le cadre de la présente instance. Dans ces conditions, M. Leleu est fondé à soutenir que, par leur nature, les sommes litigieuses ne pouvaient être regardées comme des ressources entrant dans le calcul de son droit à l’allocation de revenu de solidarité active et du montant à lui servir sur la période litigieuse. Dans la mesure où il n’est pas contesté que l’indu litigieux a pour origine la prise en compte de ces sommes, il y a lieu pour le juge d’annuler la décision attaquée et de décharger M. Leleu de l’obligation de payer le solde de l’indu de revenu de solidarité active restant en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence d’une somme de 341,04 euros.
Article 2 : La décision du 10 janvier 2022 du président du conseil départemental de la Haute-Savoie est annulée.
Article 3 : M. Leleu est déchargé de l’obligation de payer le solde de l’indu de revenu de solidarité active.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Leleu et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au préfet de la Haute-Savoie en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Extranet ·
- Sociétés ·
- Agence ·
- Climat ·
- Acte
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Aire de stationnement ·
- Espace vert ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Portail ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Copie numérique ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Communication ·
- Consultation ·
- Droit privé ·
- Permis de conduire ·
- Impossibilité ·
- Notification
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Vitesse maximale ·
- Route ·
- Dépassement ·
- Infraction ·
- Administration ·
- Durée ·
- Suisse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Russie ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Autorisation provisoire
- Centre hospitalier ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Politique sociale ·
- Grief ·
- Procédure disciplinaire ·
- Autonomie ·
- Service ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.