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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2025 et le 7 mai 2025, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande à la juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de liquider l’astreinte fixée dans l’ordonnance n° 2501163 du 27 février 2025 à la somme de 10 500 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire du 2 mai 2025, la préfète de l’Isère indique qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la décision.
Elle fait valoir qu’en raison d’un dysfonctionnement de l’Anef, ses services ont été contraint de clôturer la demande sur cette plateforme et de convoquer le requérant le 6 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2025 à 14 heures 15, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Schürmann, représentant M. A, qui confirme que son client s’est vu remettre un récépissé le 6 mai et indique qu’il n’a pas eu à déposer de nouveau son dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur la demande de M. A, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
3. Dans son article 2, l’ordonnance n° 2501163 du 27 février 2025 enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A « dans un délai de trois jours ouvrables et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ». Cette ordonnance a été notifiée le 27 février 2025. Il est constant que la décision a été exécutée le 6 mai 2025 et la préfecture indique que ce retard résulte du dysfonctionnement de la plateforme Anef, qui l’a contrainte à clôturer le dossier numérique et reconvoquer l’intéressé. Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider définitivement l’astreinte au montant de 50 euros par jour de retard, soit la somme de 3 050 euros pour 61 jours (du 5 mars au 5 mai 2025).
4. M. A bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2501163 du 27 février 2025 est définitivement liquidée à la somme de 3 050 euros. Cette somme sera versée à M. A.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Schürmann sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. A.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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