Annulation 13 décembre 2022
Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 13 déc. 2022, n° 2008044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2008044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2020 et un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, Mme et M. C, représentés par Me Domoraud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mai 2020 par laquelle le maire de la commune de Suresnes a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire et la décision du 2 juillet 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’annuler la décision de refus d’indemnisation prise par la commune de Suresnes ;
3°) d’annuler la décision de refus partiel de communication des documents administratifs ;
4°) d’enjoindre à la commune de Suresnes de procéder à l’inscription de l’enfant D C dans l’école maternelle « Les Raguidelles » dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de condamner la commune de Suresnes à leur verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice moral subi du fait des décisions illégales prises à leur encontre ;
6°) à titre subsidiaire, avant-dire droit, d’ordonner la production par la commune de Suresnes de la liste des dérogations admises et des motifs acceptés ainsi que tout document utile pour la résolution du litige ;
7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions des 18 mai et 1er juillet 2020 sont insuffisamment motivées, notamment en droit ;
— la composition de la commission chargée d’examiner les demandes de dérogation à la carte scolaire est irrégulière ;
— la procédure d’octroi des dérogations est inéquitable et non transparente, la commune de Suresnes se refusant à communiquer la liste des critères pris en compte pour l’examen des demandes de dérogation au secteur scolaire et leur hiérarchisation ;
— les décisions contestées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des usagers du service public de l’enseignement, dès lors notamment que des dérogations ont été accordées à d’autres élèves de la commune sur le fondement de la proximité de l’école avec son domicile ou du fait que ce dernier est situé en limite de secteur ;
— le refus de leur accorder une dérogation à la carte scolaire est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, le maire, qui dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, ayant fait preuve d’une carence en s’abstenant de mettre en place une procédure équitable et de définir des critères précis et hiérarchisés pour se prononcer sur les demandes de dérogation à la sectorisation scolaire pour l’entrée en classe maternelle ; en outre, les éléments apportés à l’appui de leur demande de dérogation, suffisamment précis et pertinents, répondent aux critères de la capacité d’accueil et du respect d’un bon équilibre entre les effectifs scolaires fixés par la délibération du conseil municipal du 26 décembre 2012 ;
— le refus de leur accorder une dérogation à la carte scolaire est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire s’est fondé sur un motif illégal tiré de la suppression à la rentrée 2020-2021 d’une classe élémentaire alors que la dérogation est demandée pour une inscription en classe maternelle et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les effectifs des classes maternelles de petite section sont supérieurs aux effectifs maximum susceptibles d’être accueillis ou que le nombre de dérogation excédait les possibilités d’accueil dans ces classes ;
— le maire de la commune de Suresnes s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que le projet pédagogique mis en place par l’école Les Raguidelles, et qui a motivé pour partie la demande de dérogation à la carte scolaire, n’est pas porté par la mairie mais par l’équipe pédagogique et qu’il relève à ce titre d’une initiative de l’éducation nationale ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le préjudice moral subi du fait de l’illégalité des décisions contestées doit être évalué à 3000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 février 2021 et le 22 juillet 2021, la commune de Suresnes conclut au rejet de la requête. Elle demande en outre à ce qu’une amende pour recours abusif d’un montant de 1000 euros soit infligée aux requérants sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2000 euros soit mise à leur charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de l’irrecevabilité :
— des conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision de la commune de Suresnes rejetant leur demande indemnitaire préalable, cette décision ayant pour seul effet de lier le contentieux sur le terrain indemnitaire ;
— des conclusions des requérants tendant à l’annulation du refus partiel de la commune de leur communiquer des documents administratifs malgré l’avis favorable de la CADA, ces conclusions relevant d’un litige distinct, faisant l’objet d’un recours pendant devant la 6e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise (n°2106903), et la communication des documents en cause ne conditionnant pas l’issue du présent litige ;
— des conclusions de la commune de Suresnes tendant à la condamnation des requérants au paiement d’une amende pour recours abusif sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, la faculté prévue par cet article constituant un pouvoir propre du juge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur
— les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. C, domiciliés à Suresnes et parents de la jeune D C, ont déposé le 14 février 2020, pour l’entrée de leur fille à l’école maternelle au mois de septembre 2020, une demande de dérogation à la sectorisation scolaire afin de l’inscrire à l’école maternelle Les Raguidelles, au lieu de l’école Edouard Vaillant, leur école de rattachement. Par une décision du 18 mai 2020, le maire de la commune de Suresnes a rejeté leur demande de dérogation. Le 29 mai 2020, Mme et M. C ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté le 2 juillet 2020. Le 12 août 2020, Mme et M. C ont demandé à être indemnisés des préjudices subis du fait de l’illégalité des décisions des 18 mai et 2 juillet 2020. Par lettre du 17 août 2020, le maire de la commune de Suresnes a rejeté leur demande d’indemnisation. Par la présente requête, Mme et M. C demandent l’annulation des décisions du 18 mai et 2 juillet 2020 et l’indemnisation à hauteur de 3000 euros du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision en date du 18 mai 2020 :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () refusent une autorisation () ».
3. La décision par laquelle le maire d’une commune rejette une demande de dérogation en vue d’une inscription dérogatoire dans une école de cette commune constitue un refus d’autorisation au sens de ces dernières dispositions et doit dès lors être motivée en fait et en droit.
4. En l’espèce, si la décision en date du 18 mai 2020 est motivée en fait, elle ne comporte aucune référence aux dispositions législative ou règlementaire ou aux principes dont le maire a entendu faire application. Il suit de là que les requérants sont, pour ce seul motif, fondés à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision en date du 2 juillet 2020 :
5. En premier lieu, la décision du 2 juillet 2020 cite l’article L. 131-5 du code de l’éducation, la délibération n° 17 du conseil municipal en date du 26 décembre 2012 et expose de façon suffisante les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent aux requérants d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles () ». Aux termes de l’article L. 212-7 du même code : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal () ».
7. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d’âge scolaire le droit de choisir librement l’établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l’éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, c’est toutefois à la condition que les nécessités de l’organisation du service public de l’enseignement n’aient pas conduit la commune, en application de l’article L. 212-7 du code de l’éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs.
8. L’inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune. La décision de refus d’accorder une telle dérogation est soumise au contrôle du juge et ne doit pas être entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. Par une délibération en date du 19 décembre 2012, la commune de Suresnes a modifié les périmètres scolaires existants et prévu que des dérogations à la sectorisation pourront être accordées sur demande écrite et motivée des familles, sous réserve de places disponibles dans l’école souhaitée et du respect d’un bon équilibre entre les effectifs scolaires. Pour refuser d’accorder la dérogation demandée, le maire de la commune de Suresnes s’est fondé sur la circonstance que les effectifs de l’école Les Raguidelles ne le permettaient pas.
10. Il ne ressort d’aucune disposition législative ou réglementaire et d’aucun principe que le maire de la commune de Suresnes, qui dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de dérogation à la carte scolaire, soit tenu de définir et de rendre public au préalable la procédure d’instruction des demandes ainsi que des critères précis et hiérarchisés d’appréciation. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la procédure d’octroi des dérogations est inéquitable et non transparente faute pour la commune d’être en mesure de justifier qu’elle a respecté cette exigence.
11. De même, l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales selon lequel : « () Dans les communes de plus de 1000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale », ne s’applique pas au commission susceptibles d’être mises en place pour examiner les demandes de dérogation soumises à l’accord du maire. Mme et M. C, qui se bornent dans leurs dernières écritures à indiquer, à l’appui du moyen relatif à la composition de la commission chargée d’examiner les demandes de dérogation à la carte scolaire, que l’utilisation du terme « commission » utilisé par la commune est de nature à induire en erreur le citoyen au regard de la mise en œuvre de cet article, ne peuvent dès lors utilement invoquer ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de ladite commission doit être écarté.
12. Mme et M. C soutiennent, par ailleurs, que le maire de la commune de Suresnes s’est fondé sur des faits matériellement inexacts en retenant que le projet pédagogique mis en place par l’école Les Raguidelles, et qui a motivé pour partie leur demande de dérogation à la carte scolaire, n’est pas porté par la mairie mais par l’équipe pédagogique et qu’il relève à ce titre d’une initiative de l’éducation nationale. Toutefois, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser la dérogation, le maire de la commune de Suresnes ne s’est pas fondé pas sur le projet pédagogique de l’école dans laquelle l’inscription était demandée, mais sur le fait que ses effectifs ne permettaient pas de répondre favorablement à leur demande. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits sur lesquels repose la décision attaquée doit être écarté.
13. Pour contester la décision attaquée, Mme et M. C soutiennent que l’école Les Raguidelles est située à proximité de leur domicile, que le trajet pour s’y rendre est plus fluide et plus sécurisé et que l’inscription de D dans cette école facilitera les déplacements de M. C entre le travail et le domicile. Ils invoquent également le projet éducatif de l’école Les Raguidelles, qui correspond à leurs valeurs philosophiques et citoyennes, à savoir le devoir de préservation de la planète. Toutefois, de telles circonstances relèvent de difficultés d’ordre organisationnel ou de considérations personnelles qui ne suffisent pas, à elles seules, à caractériser une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation des requérants et de l’intérêt de leur enfant. Au demeurant, l’école Edouard Vaillant, située à trois cent cinquante mètres du domicile familial, est plus proche que l’école Les Raguidelles de leur domicile et le projet éducatif territoriale de la ville qui vise à mettre en avant les démarches éco-citoyennes a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire de la commune et pas uniquement au sein de l’école Les Raguidelles. Il ressort des pièces du dossier, au surplus, que cette dernière a accueilli pour l’année scolaire 2020-2021 un effectif moyen de 25,2 élèves par classe, supérieure à celui de 24 élèves par classe de l’école Edouard Vaillant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune de Suresnes a refusé l’inscription de leur fille à l’école élémentaire Les Raguidelles est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. En troisième lieu, les requérants soutiennent que le refus de dérogation à la carte scolaire contesté est également entaché d’une erreur de droit, dès lors que le maire s’est fondé sur un motif illégal tiré de la suppression à la rentrée 2020-2021 d’une classe élémentaire alors que la dérogation est demandée pour une inscription en classe maternelle et qu’il n’est pas démontré ni même allégué que les effectifs des classes maternelles de petite section sont supérieurs aux effectifs maximum susceptibles d’être accueillis ou que le nombre de dérogations excédait les possibilités d’accueil dans ces classes. Toutefois, compte tenu de la continuité entre les deux niveaux, le nombre d’élèves accueillis dans une école au niveau élémentaire a nécessairement une incidence sur celui susceptible d’être accueilli au sein de la même école au niveau maternel. Dans ces circonstances, le maire de la commune a pu légalement se fonder, pour refuser la demande de dérogation des requérants, sur la fermeture d’une classe élémentaire au sein de l’école Les Raguidelles, décidée le 2 avril 2020 par la direction des services départementaux de l’éducation nationale de Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
15. En quatrième lieu, les requérants exposent que des dérogations ont été accordées à d’autres élèves de la commune sur le fondement de la proximité de l’école avec leur domicile ou du fait que ce dernier est situé en limite de secteur. Toutefois cette circonstance, à la supposer établie, ne révèle pas par elle-même une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des usagers du service public de l’enseignement. En tout état de cause, ils ne justifient pas de la réalité de leur allégation, laquelle ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier.
16. En cinquième lieu, en se bornant à indiquer que le refus de dérogation à la carte scolaire méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sans autre précision, M. et Mme C permettent pas au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces derniers ne peuvent qu’être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 juillet 2020 doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 17 août 2020 rejetant la demande indemnitaire :
18. Mme et M. C demandent l’annulation de la décision du 17 août 2020 par laquelle le maire de la commune de Suresnes a rejeté leur demande indemnitaire. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme et M. C qui ont également formé des conclusions tendant à la réparation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi. Ces conclusions en annulation sont dès lors dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Il résulte de ce qui précède que le refus de dérogation à la carte scolaire opposé aux requérants par la décision du 2 juillet 2020 n’est entaché d’aucune illégalité. M. et Mme C ne peuvent dès lors se prévaloir d’aucune illégalité fautive concernant cette décision.
20. Par ailleurs, si l’intervention d’une décision illégale peut constituer une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d’une procédure ou d’une forme régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait pris une autre décision, que celle du 18 mai 2020, si celle-ci n’avait été entachée d’une insuffisance de motivation. Dans ces conditions ce simple vice de forme ne peut être considéré comme la cause du préjudice moral invoqué par les requérants. Les conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
21. Dans ces conditions les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Lorsqu’une décision administrative prise illégalement donne lieu à un recours administratif ne constituant pas un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux et que l’autorité saisie de ce recours prend légalement une décision expresse par laquelle elle maintient la mesure contestée, la décision initiale ne se trouve pas régularisée. La décision prise sur le recours administratif a seulement pour effet de permettre l’application de la mesure à compter de la date à laquelle cette décision entre en vigueur.
23. L’annulation de la décision du 18 mai 2020 n’implique pas nécessairement, eu égard à son motif et à l’intervention de la décision de refus du 2 juillet 2020, d’enjoindre au maire de la commune de Suresnes d’accorder la dérogation à la sectorisation demandée par Mme et M. C ni même de statuer à nouveau sur leur demande tendant à bénéficier d’une telle dérogation.
24. Le présent jugement n’implique ainsi aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Suresnes tendant à l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
25. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune de Suresnes tendant à ce que les requérants, dont la requête n’est d’ailleurs pas abusive, soient condamnées à une telle amende ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
26. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions ni de la commune de Suresnes, ni de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 mai 2020 du maire de la commune de Suresnes est annulée.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de Mme et M. C est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Suresnes tendant à ce que les requérants soient condamnés à une amende sur le fondement de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :Les conclusions de la commune de Suresnes relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à Mme et M. C et à la commune de Suresnes.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
et Mme Zaccaron Guérin, conseillère
assistés de Mme Le Gueux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
P. ThierryLa greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20080442
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