Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 janv. 2026, n° 2600207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600207 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, Mme D… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 novembre 2025 par laquelle le maire de Plouézec a exclu son fils, A… E…, des services périscolaires et extrascolaires municipaux (garderie, restauration scolaire et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Plouézec de le réintégrer au sein des services périscolaires et extrascolaires municipaux avec mise en œuvre d’aménagements destinés à un accueil adapté à son handicap ;
3°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Rennes d’assurer son accompagnement adapté sur le temps méridien, conformément à la décision de la MDPH ;
4°) d’ordonner toute mesure utile pour assurer immédiatement la continuité de sa scolarisation inclusive.
Elle soutient que :
la décision d’exclusion des services périscolaires porte atteinte au droit à l’éducation, au droit à une scolarisation inclusive des enfants en situation de handicap garanti par la loi du 11 février 2005, aux principes d’égalité et de non-discrimination, à l’intérêt supérieur de son fils protégé par l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, au droit à la continuité effective du service public de l’éducation ;
son fils est en situation de handicap et bénéficie d’une aide humaine individualisée à hauteur de 15 heures par semaine, d’un projet d’accueil individualisé ainsi que d’un suivi médical ;
la décision d’exclusion des services périscolaires est manifestement illégale en ce qu’elle méconnaît l’obligation d’aménagement raisonnable, se substitue à une obligation d’inclusion et rend matériellement impossible la poursuite d’une scolarisation normale ; malgré de nombreuses démarches, aucun accompagnement n’a été mis en place sur le temps périscolaire, notamment sur le temps de restauration scolaire ;
l’urgence est caractérisée : à la date du 12 janvier 2026, son fils a été privé de plusieurs demi-journées d’école ; l’organisation familiale ne permet pas une prise en charge quotidienne sur le temps méridien ; l’exclusion du périscolaire empêche l’accès effectif à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il ressort de la requête et des pièces qui l’accompagnement que l’enfant A… E…, né le 7 février 2018, souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité qui nécessite son suivi. Son handicap a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) qui lui a accordé le bénéfice d’une aide humaine en milieu scolaire à hauteur de 15 heures par semaine. Il est inscrit à l’école de Plouézec dans les Côtes-d’Armor. À la suite d’un acte violent commis, le 13 novembre 2025, par A… à l’égard d’un autre enfant lors du temps de restauration scolaire et compte-tenu de précédents incidents, le maire de Plouézec a, par décision du 26 novembre 2025, décidé de l’exclure des services périscolaires et extrascolaires municipaux (garderie, restauration scolaire et accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) à compter du 19 décembre 2025. M. C…, père de A…, a formé, le 4 décembre 2025, un recours gracieux contre cette décision. Le maire de Plouézec a rejeté ce recours par décision du 15 décembre 2025. Par la présente requête, Mme B…, mère de A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant exclusion de son fils des services périscolaires et d’ordonner la mise en œuvre d’aménagements et de son accompagnement sur les temps périscolaires, notamment lors de la pause méridienne.
Pour justifier de l’urgence, Mme B… se borne à indiquer que son fils a déjà été privé, du fait de la décision litigieuse, de plusieurs journées d’école et que l’organisation familiale ne permet pas sa prise en charge sur le temps de la pause méridienne. Toutefois, et malgré les inconvénients que sont susceptibles d’engendrer l’absence d’accueil périscolaire, la requérante n’établit pas que la continuité de la scolarisation de A… est, sérieusement et à très brève échéance, menacée par la décision litigieuse. En outre, si Mme B… invoque des carences dans l’aménagement de l’accueil périscolaire de son fils, elle ne soutient pas que celui-ci ne bénéficierait pas d’une aide humaine à hauteur de 15 heures du temps scolaire, conformément à la décision de la MDPH qu’elle évoque. D’après les pièces produites, la décision litigieuse du maire de Plouézec fait suite à des faits répétés depuis le mois de septembre 2025 de non-respect du règlement intérieur et de comportements violents mettant en danger d’autres enfants et des agents à l’occasion de l’accueil périscolaire et extrascolaire de A…, et ce malgré des adaptations mises en place (accompagnement rapproché, activités individualisées, valorisation de son comportement…) et une période d’observation décidée après échange avec ses parents le 22 octobre 2025. Dans ces conditions, Mme B… n’établit pas se trouver confrontée à une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés au titre des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B….
Copie en sera transmise au maire de Plouézec et à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
D. Bouju
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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