Non-lieu à statuer 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2417680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025 sous le n° 2417680, M. B… A…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il est exposé à des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 sous le n° 2417683, Mme G… D…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est exposée à des risques de traitements cruels, inhumains et dégradants en cas de retour en Egypte ;
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme F… D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… et Mme F… D…, ressortissants égyptiens nés respectivement le 15 février 1990 et le 27 mai 1993, ont sollicité l’asile le 8 septembre 2023. Par deux arrêtés du 12 novembre 2024, dont ils demandent l’annulation, le préfet du Val-d’Oise les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés.
Les requêtes nos 2417680 et 2417683, présentées respectivement pour M. A… et Mme F… D…, concernent la situation d’un couple, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par les décisions susvisées du 15 avril 2025, M. A… et Mme F… D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E… C…, adjointe du chef de bureau de l’intégration et des naturalisations de la préfecture du Val-d’Oise, qui disposait, en vertu d’un arrêté du 12 septembre 2024 du préfet du Val-d’Oise, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d’une délégation à l’effet de signer les mesures d’éloignement. Les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des obligations de quitter le territoire français litigieuses doivent, dès lors, être écartés.
Les arrêtés attaqués visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment celles du 4° de l’article L. 611-1, sur le fondement desquelles les obligations de quitter le territoire français ont été prises. Ils précisent les éléments de fait propres à la situation personnelle de chacun des requérants et mentionnent que leurs demandes d’asile ont été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile le 6 mai 2024. Enfin, outre la nationalité des requérants, ils indiquent que ces derniers n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, ces arrêtés énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi des requérants. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de ces décisions doivent donc être écartés.
Il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet se serait abstenu de procéder effectivement à un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
Il résulte de l’ensemble des dispositions des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il doit être éloigné. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doivent être écartés comme inopérants.
Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de L. 542-4 dudit code : « L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français. Sous réserve des cas où l’autorité administrative envisage d’admettre l’étranger au séjour pour un autre motif, elle prend à son encontre, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement et dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 611-1 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article R. 611-3 de ce code : « Le délai prévu à l’article L. 542-4 est de quinze jours à compter de la date à laquelle l’autorité administrative compétente a connaissance de l’expiration du droit au maintien de l’étranger. Lorsque l’expiration du droit au maintien de l’étranger résulte d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile, l’autorité administrative en a connaissance dans les conditions prévues aux articles R. 531-19, R. 531-21 et R. 532-57 ». L’article R. 532-57 du même code dispose : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ».
Il ressort des pièces des dossiers, notamment des relevés des informations de la base de données TelemOfpra qui, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, font foi jusqu’à ce que la preuve contraire en soit rapportée, que les décisions de la Cour nationale du droit d’asile rejetant les recours de M. A… et de Mme F… D… ont été lues en audience publique le 6 mai 2024. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les requérants ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français, lorsque le préfet du Val-d’Oise a pris, le 12 novembre 2024, les arrêtés litigieux. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent donc être écartés.
Les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé au point précédent que les recours formés par M. A… et Mme F… D… auprès de la Cour nationale du droit d’asile ont été rejetés par des décisions lues en audience publique le 6 mai 2024, ils ne sauraient dès lors se prévaloir utilement de la méconnaissance de ces stipulations par les décisions portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A… et Mme F… D… résident en France depuis tout au plus un an. Ils ne justifient d’aucune insertion sociale et professionnelle. Ils ne font enfin valoir aucun obstacle de nature à empêcher que leur cellule familiale se reconstitue ailleurs qu’en France. Dans ces conditions, les obligations de quitter le territoire français ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… et Mme F… D… ne peuvent se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité des obligations de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions fixant le pays à destination duquel ils doivent être éloignés.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ». M. A… et Mme F… D… soutiennent qu’ils sont de confession chrétienne orthodoxe, que des membres d’une famille musulmane ont tenté en 2022 de s’approprier leurs terres agricoles et de détruire leurs récoltes et que le 6 février 2023, deux membres de cette famille se sont présentés devant leur commerce et qu’ils ont été physiquement agressés. Toutefois, par leurs allégations, au demeurant insuffisamment précises et circonstanciées, les requérants, dont les demandes d’asile ont d’ailleurs été rejetées par la Cour nationale du droit d’asile, n’apportent pas d’éléments suffisants de nature à établir qu’ils seraient exposés à un risque personnel de subir un traitement inhumain et dégradant en cas de retour en Egypte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme F… D… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… et de Mme F… D… tendant à ce qu’ils soient admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… et de Mme F… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme G… D…, à Me Okila et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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