Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 10 mars 2026, n° 2426380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426380 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Touririne-Benatmane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence du signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, a été présenté par le préfet de police.
Il conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simonnot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien, né le 8 avril 1969 à Monofia (Egypte), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2022 et a, par un courrier du 30 avril 2024, sollicité la communication de la suite donnée à celle-ci. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande.
Sur les conclusions d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision de refus de titre de séjour du 25 juillet 2024 se borne à indiquer, de manière stéréotypée, que « les circonstances que vous faites valoir à l’appui de votre demande, telles qu’elles ressortent de l’examen de votre situation, appréciée notamment au regard de votre durée de résidence habituelle sur le territoire français, de l’intensité et de l’ancienneté de vos attaches personnelles et familiales et de votre insertion sociale et professionnelle dans la société française, ne sont pas suffisantes pour être regardées comme des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier votre admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’un titre de séjour » au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne comporte aucun élément de fait qui caractérise la situation personnelle et familiale de M. B… alors qu’à la date de la décision attaquée, celui-ci soutient, même s’il ne l’établit pas, avoir résidé habituellement sur le territoire français depuis 2010 et y travailler en tant que peintre qualifié depuis plusieurs années. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée en fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police du 25 juillet 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5 Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la demande de titre de séjour de M. B… soit examinée. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à cet examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après avoir délivré sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
Sur les frais liés au litige :
6. En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 25 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder à l’examen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement après lui avoir délivré sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Simonnot, président,
- M. Desprez, premier conseiller,
- Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La président-rapporteur,
signé
J.-F. SIMONNOT
Le premier assesseur,
signé
J.-B. DESPREZ
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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