Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2605798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605798 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de Marseille de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de la rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au versement rétroactif de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 31 mars 2026, date de la décision illégale et de reconstituer l’ensemble des droits afférents ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’OFII en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
il n’a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision de refus de l’octroi des conditions matérielles d’accueil fondé sur le délai de 90 jours est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’absence de prise en compte de sa grossesse ;
- elle méconnaît les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la directive 2013/33/UE ;
- sa grossesse caractérise une vulnérabilité exceptionnelle ;
- la décision est disproportionnée ;
- la décision méconnaît le principe de dignité humaine et méconnaît les articles 1 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique du 16 avril 2026, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Charbit, magistrate désignée, a lu son rapport et clos l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante turque, née le 3 mars 2003, a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 mars 2026. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée ».
Il ressort des mentions de la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la directrice territoriale de l’OFII de Marseille, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et mentionné l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle avait introduit sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire, sans motif légitime. Cette décision, dont le motif permettait à la requérante de déterminer précisément l’alinéa de L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel la directrice territoriale de l’OFII avait entendu se fonder pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, énonce avec suffisamment de précision l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
Contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort ni des pièces des dossiers ni des termes de l’arrêté litigieux, que la directrice territoriale de Marseille de l’OFII, qui n’est pas tenue de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles elle a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » L’article L. 531-27 dispose : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur : / (…) c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. / (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. (…) ».
Pour refuser les conditions matérielles d’accueil à Mme A…, la directrice territoriale de Marseille de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme A… qui a déclaré être entrée en France le 7 octobre 2025, a présenté une demande d’asile le 31 mars 2026. Alors qu’elle ne conteste pas dans ses écritures être arrivée en France moins de quatre-vingt-dix jours avant sa demande d’asile, elle doit être regardée comme ayant sollicité l’asile au-delà du délai de 90 jours imparti par les dispositions de l’article L 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance que l’échographie réalisée le 4 mars 2026 ait révélé sa grossesse depuis le 25 décembre 2025 ne permet pas d’expliquer qu’elle n’ait pas pu déposer sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de sa date d’entrée sur le territoire français, d’autant qu’elle pouvait bénéficier de l’assistance de son compagnon, titulaire d’un titre de séjour, chez lequel elle était hébergée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la directrice territoriale de Marseille de l’OFII s’est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision contestée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.»
Mme A… fait valoir qu’elle se trouve dans une situation d’exceptionnelle vulnérabilité en raison de sa grossesse, de son isolement, de la précarité de son hébergement. Toutefois, s’il est constant quez Mme A… est enceinte, la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie à la suite de l’entretien individuel conduit le 31 mars 2026 ne met en évidence aucun facteur de vulnérabilité particulier. En se bornant à faire valoir son début de grossesse au jour de la décision attaquée, la requérante, qui au demeurant a déclaré être hébergée chez son compagnon, titulaire d’un titre de séjour, ne justifie pas d’un motif légitime, ni de la situation de vulnérabilité qu’elle allègue à la date de la décision en litige ni, par suite, du bien-fondé de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à l’absence de prise en compte de sa grossesse et du caractère disproportionné de la décision. Dès lors, contrairement à ce qu’elle soutient, elle n’entrait pas dans le champ du droit au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 1er de cette Charte : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ».
13. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision méconnaît le principe de dignité humaine reconnu par les textes cités au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation n’appelle aucune mesure d’exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Prezioso et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. CharbitLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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