Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2301111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. B A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a refusé d’accorder à sa compagne le bénéfice d’une unité de vie familiale ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré d’accorder à sa compagne le bénéfice d’une unité de vie familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Un mémoire en défense du garde des sceaux, ministre de la justice, a été enregistré le 2 mai 2025 et n’a pas été communiqué.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumont,
— et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Par une décision du 5 janvier 2023, dont il demande l’annulation, la directrice de cet établissement pénitentiaire a refusé à sa compagne le bénéfice d’une unité de vie familiale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir « . Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-3 du même code : « Les personnes détenues condamnées peuvent recevoir la visite des membres de leur famille ou d’autres personnes au moins une fois par semaine ». Aux termes de l’article L. 341- 8 du même code : « Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l’éloignement du visiteur () ». Enfin, aux termes de l’article L. 341-4 de ce code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision par laquelle le directeur de l’établissement pénitentiaire refuse à un détenu le bénéfice d’une visite au sein d’une unité de vie familiale doit être motivée.
5. En l’espèce, si la décision du 5 janvier 2023 se fonde sur les risques de que M. A commette des violences sur sa conjointe compte tenu des propos et menaces qu’il a proférés à son encontre, elle ne comporte aucun élément de droit qui en constitue le fondement. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
6. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré a refusé d’accorder à sa compagne le bénéfice d’une unité de vie familiale doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, et seul susceptible de l’être, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats et associés, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés de la somme de 1 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la maison centrale de Saint-Martin de Ré du 5 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin de Ré de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés la somme de 1 080 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi qu’à la SCP Thémis Avocats.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
G. DUMONT
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
D. MADRANGE
N° 2300111
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