Rejet 6 novembre 2025
Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 nov. 2025, n° 2512398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les délais respectifs d’une semaine et de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Meiller en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors qu’il a toujours justifié d’excellents résultats dans ses études, qu’il effectue son apprentissage auprès de l’entreprise Air France dans le cadre de son baccalauréat professionnel en aéro-avionique et que, pour poursuivre son apprentissage et valider son diplôme, il a besoin d’un titre de séjour en cours de validité ;
- il a été mis en demeure par son employeur, par courrier du 3 octobre 2025, de produire un titre de séjour en cours de validité à défaut de quoi son contrat d’apprentissage sera suspendu ;
- la décision portant refus de titre de séjour compromet donc sérieusement la poursuite de sa formation et sa situation financière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente qui, en outre, n’a pas indiqué son prénom en méconnaissance de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que…
- il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition tenant à l’urgence, ni celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2512445 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 15 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Meiller, représentant M. A…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Entré sur le territoire français le 28 septembre 2018 selon ses déclarations, M. B… A…, ressortissant malien né le 30 décembre 1998 à Kayes, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », le 14 novembre 2023. Par l’arrêté du 5 septembre 2025 dont il demande la suspension de l’exécution, le préfet des Yvelines a cependant refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
6. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. A… soutient qu’il effectue son apprentissage auprès de l’entreprise Air France dans le cadre de son baccalauréat professionnel en aéro-avionique et qu’il a été mis en demeure par son employeur, par courrier du 3 octobre 2025, de produire un titre de séjour en cours de validité à défaut de quoi son contrat d’apprentissage sera suspendu. Toutefois, en se bornant à produire le courrier de son employeur du 3 octobre 2025 l’informant qu’à défaut de la copie d’un titre de séjour en cours de validité, il encourrait le risque d’une suspension de son contrat de travail, M. A… ne justifie pas, en l’état de l’instruction, du risque réel et imminent de la perte de son emploi et de l’impossibilité de valider son diplôme. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension présentées par M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de A… est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission départementale ·
- Contrôle fiscal ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Administrateur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt direct ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure
- Décision implicite ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Service public ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Harcèlement moral ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Application ·
- Administration ·
- Victime
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Sicav ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Entreprise étrangère ·
- Ressort ·
- Impôt ·
- Livre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Boulangerie ·
- Voie publique ·
- Métropole ·
- Accès ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Circulation routière ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Donner acte ·
- Retraite ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Facture ·
- L'etat ·
- Poursuites pénales
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Stipulation ·
- Demande ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Enfant
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.