Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 19 mars 2025, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser la somme de 458,18 euros en réparation du préjudice subi en raison des frais de réparation de son véhicule professionnel endommagé par une déformation de la chaussée sur la route départementale 227.
Elle soutient que :
— son véhicule professionnel a été endommagé par un trou présent sur la route départementale 227 rendu invisible en raison des précipitations qui s’étaient accumulées à l’intérieur du trou ;
— le choc lors du passage sur ce trou a fortement endommagé la jante et le pneu avant droit de son véhicule, nécessitant leur remplacement pour un montant de 458,18 euros ;
— la responsabilité du département du Calvados est engagée en tant que propriétaire de la voirie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le département du Calvados, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre la présence du trou sur la chaussée et les dommages causés à son véhicule ;
— la requérante n’établit pas que l’ouvrage dont il a la garde aurait été mal entretenu, les voiries départementales faisant l’objet d’un contrôle régulier par les services compétents ;
— le département n’avait pas connaissance de l’existence d’un nid de poule à cet emplacement ; dès lors, sa responsabilité pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage ne saurait être engagée ;
— le trou présent sur la RD 227 n’est pas situé sur la chaussée mais sur son accotement ; les accotements d’une route n’étant pas destinés à la circulation des véhicules, le département n’était pas dans l’obligation de prévenir les automobilistes de l’existence d’un danger ;
— le département ne pourra qu’être exonéré de toute responsabilité dès lors que la requérante habite à moins d’un kilomètre du lieu où se situe le nid de poule, qu’elle connaît l’état de ces voies situées en zone rurale et qu’elle aurait dû prendre toutes les précautions qui incombent à un conducteur sur ce type de voie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a saisi le département du Calvados d’une demande indemnitaire en date du 15 janvier 2023, pour un montant de 458,18 euros, en raison des dommages subis par son véhicule professionnel lors du passage sur un trou présent dans la chaussée de la route départementale n° 227 longeant la commune de Sannerville. Par une lettre du 9 mars 2023, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de condamner le département du Calvados à lui verser cette somme.
2. Aux termes de l’article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales. () ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « () / Les dépenses relatives à la construction, à l’aménagement et à l’entretien des routes départementales sont à la charge du département ».
3. La responsabilité du maître de l’ouvrage public est engagée en cas de dommages causés aux usagers par cet ouvrage dès lors que la preuve de l’entretien normal de celui-ci n’est pas apportée, sans que le maître de l’ouvrage puisse invoquer le fait d’un tiers pour s’exonérer de tout ou partie de cette responsabilité.
4. Mme A B soutient que la responsabilité du département du Calvados est engagée à son égard en raison des dommages occasionnés à son véhicule lors du passage sur un trou présent dans la chaussée de la route départementale n° 227. Toutefois, et comme le fait valoir le département en défense, si la requérante produit une photographie montrant l’existence d’une déformation sur l’accotement de la chaussée de la route longeant la commune de Sannerville, elle ne fournit aucun élément probant quant au lien de causalité entre cette déformation de la chaussée et le préjudice dont elle demande réparation. En outre, si la requérante produit la facture d’un garage automobile pour un montant de 458,18 euros et la preuve du paiement de cette facture, elle ne fournit aucun élément quant à la nature des réparations effectuées. Ainsi, Mme B n’établit pas le lien de causalité ni le caractère réel du préjudice dont elle demande réparation.
5. Il résulte de ce qu’il précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CLa greffière,
Signé
C. BENIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
D. Dubost
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