Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2307366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B… E…, représenté par Me Gutierrez, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise médicale avant dire droit sur l’origine professionnelle de sa maladie ;
2°) d’annuler la décision du centre hospitalier universitaire de Toulouse du 2 octobre 2023 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Toulouse de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ou à défaut, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision relative à l’imputabilité au service de la maladie déclarée le 25 avril 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir,
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l’acte ne disposait pas de la compétence pour ce faire ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de rapport écrit du médecin du travail ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- sa pathologie « hors tableaux » est d’origine professionnelle ;
- son taux d’incapacité partielle permanente est de 25%,
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2025 la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2025 à 12h00.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garrido, rapporteur,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Gutierrez, représentant M. E… et de Me Sabatté, représentant le CHU de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
M. E…, aide-soignant titulaire, était affecté au sein de l’unité UF2 du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse, unité ouverte accueillant majoritairement des patients dans le cadre de soins librement consentis. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 14 mars 2022, par son médecin traitant, en raison d’un syndrome anxiodépressif imputé à « une aggravation de ses conditions de travail ». Le 31 mai 2022, M. E… déclarait une maladie professionnelle qu’il qualifiait « d’épuisement professionnel ». Le conseil médical a émis, le 22 juin 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie psychique invoquée, nonobstant les conclusions contraires de l’expertise conduite par le médecin expert agréé le 18 août 2022. Par une décision du 2 octobre 2023, le CHU de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie déclarée par M. E…. Par la présente requête, M. E… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, le CHU de Toulouse a produit dans ses écritures en défense la délégation de signature de son directeur général à M. D… C…, directeur des ressources humaines, signataire de la décision en litige, pour signer les courriers, décisions, conventions et documents de toute nature se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines au sein du pôle ressources humaines et soins dont relève la décision en cause. Cette délégation a été régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Haute-Garonne du 2 février 2022. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 2 octobre 2023 manque en fait et doit être rejeté.
En deuxième lieu, M. E… soutient que le médecin du travail n’a pas fourni de note médicale préalablement à l’avis du conseil médical sur sa demande de déclaration de maladie professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin du travail a rédigé le 3 mai 2022 un avis médical, au demeurant favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. E…, qui a été adressé au conseil médical Dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure préalable manque en fait et doit être, en tout état de cause, écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles L. 822-20 à L. 822-24 du code général de la fonction publique et le décret n° 88-836 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. En outre, la décision attaquée est motivée en fait par référence aux conclusions du médecin expert du 18 août 2022 et à l’avis du conseil médical du 22 juin 2023 Or, si l’avis du conseil médical auquel elle renvoie ne précise pas les éléments de fait qui fondent le refus de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. E…, en revanche, l’expert médical a procédé à une analyse de ses conditions de travail. Dès lors le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en cause ne peut qu’être rejeté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / (…) / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « (…) Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) » Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 %. » Et aux termes de l’article 35-8 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. (…) »
Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
La maladie psychique que le requérant entend voir reconnaître imputable au service ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale. Elle doit, dès lors remplir les critères de lien avec le travail et de degré de gravité, fixés par l’article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale.
Il ressort des pièces du dossier que le conseil médical a émis, le 22 juin 2023, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie psychique invoquée par M. E…, en se fondant sur son traitement médicamenteux et ce, nonobstant les conclusions contraires de l’expertise conduite par le médecin expert agréé le 18 août 2022. En outre, le requérant se prévaut de plusieurs certificats médicaux, dont celui du 5 juillet 2022 du Dr A…, constatant le caractère dépressif de la pathologie de M. E… à partir de l’échelle HAD. Toutefois, ce certificat, comme celui du 13 novembre 2023 émanant du médecin traitant de M. E… qui a été rédigé à la demande de ce dernier, se fondent exclusivement sur ses déclarations et n’établissent pas un lien direct entre sa pathologie et ses fonctions. Si M. E… produit des documents, relatifs à des conditions de travail dégradées, ces documents concernent des services ou des lieux dans lesquels il n’exerce pas ses fonctions. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E…, qui n’a d’ailleurs effectué qu’un très petit nombre d’heures supplémentaires en 2021 et aucune en 2022, aurait été exposé à une surcharge de travail. Dès lors, l’existence d’un lien direct entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions ou avec ses conditions de travail n’est pas établie par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale avant-dire droit, que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 2 octobre 2023 rejetant sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par M. E… sur leur fondement soit mise à la charge du CHU de Toulouse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. E… la somme sollicitée par le CHU de Toulouse sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au CHU de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Garrido, conseiller,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière
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