Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2406135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 avril 2022, du 10 mai 2022, du 1er février 2024 et du 16 février 2024 par lesquelles le consul de France à New-York a refusé de renouveler son passeport ;
2°) d’enjoindre au consul de France à New-York de lui délivrer un nouveau passeport, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du consul de France à New-York la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 décembre 2024 et le 15 juillet 2025, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Par une lettre, enregistrée le 21 juillet 2025, Me Bekerman informe le tribunal de ce qu’elle ne représente plus M. B….
Par un courrier en date du 21 juillet 2025, le tribunal a invité M. B…, en application de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, à régularise sa requête dans le délai d’un mois.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. ».
M. B…, qui réside aux États-Unis d’Amérique et qui n’est pas représenté par un avocat, a été invité par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 21 juillet 2025, réceptionné le 9 août suivant, à justifier, dans le délai imparti d’un mois, de son élection de domicile sur l’un des territoires mentionnés à l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B… n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai le délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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