Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 juin 2025, n° 2503163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représenté par Me Jugieau, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers / institut de formation d’aides-soignants (IFSI/IFAS) de Châteaudun a prononcé son exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans, ensemble la lettre de notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’IFSI/IFAS de Châteaudun de la réintégrer au sein de la formation en soins infirmiers, dans un délai de six jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’IFSI/IFAS de Châteaudun une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle perd le bénéfice des enseignements reçus, que compte tenu de son âge et des conditions de reprise de la formation à l’issue d’un délai de cinq ans, il lui sera impossible de reprendre ses études et que la décision du 7 mai 2025 et la lettre du 9 mai suivant remettent en cause son droit à une évolution de carrière et son droit à l’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée dont on ne sait si elle émane de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ou de la directrice de l’institut, qui est dépourvue de motivation en fait, qui ne permet pas de s’assurer de la composition régulière de la section et des modalités de vote de la sanction et qui a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de faire entendre des témoins ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée en ce qu’elle repose sur des faits erronés et que la sanction est disproportionnée eu égard à la nature des fautes reprochées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 juin 2025, sous le n°2503162 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B…, née en 1989, titulaire du diplôme d’Etat d’aide-soignant, a intégré, en 2024, la formation en soins infirmiers de l’institut de formation en soins infirmiers / institut de formation d’aides-soignants (IFSI/IFAS) de Châteaudun. Par une décision du 7 mai 2025, dont elle a reçu notification le 9 mai 2025, et ce alors qu’elle avait redoublé sa première année de formation, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet institut a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de la formation en soins infirmiers pour une durée de cinq ans. Mme B… demande à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers / institut de formation d’aides-soignants (IFSI/IFAS) de Châteaudun, ainsi que de la lettre de notification du 9 mai 2025 de la directrice de cet institut et d’enjoindre à cette dernière de prononcer sa réintégration.
En premier lieu, aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 visé ci-dessus : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires ». Aux termes de l’article 28 de cet arrêté : « Le directeur de l’institut notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision (…) ».
Il résulte de ces dispositions que seule la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est compétente pour prononcer une sanction à l’encontre d’un étudiant à raison des fautes disciplinaires commises. Par suite, le courrier du 9 mai 2025 par lequel la directrice de l’IFSI/IFAS Châteaudun a notifié à Mme B… la décision prise le 7 mai 2025 par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de cet institut ne constitue pas une décision faisant grief, de sorte qu’il apparaît manifeste que les conclusions de la requête à fin de suspension, dirigées contre ce courrier sont irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
En second lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 7 mai 2025 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers / institut de formation d’aides-soignants (IFSI/IFAS) de Châteaudun, la requérante se borne à faire valoir, en termes généraux, que compte tenu de son âge et de la durée de l’exclusion prononcée, cette décision compromet ses possibilités de mener à son terme son projet de reconversion professionnelle. Ce faisant, Mme B… n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la poursuite de l’exécution de cette décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à son évolution de carrière ou à son « droit à l’emploi » et d’une manière générale, à sa situation personnelle, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Orléans, le 27 juin 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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