Rejet 11 mars 2019
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 12 mars 2025, n° 2409228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409228 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 mars 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le centre de ses intérêts économiques et personnels se trouve en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’autorisation de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rogniaux a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante kosovare née en 1980, est entrée en France en août 2017 selon ses déclarations, avec ses trois enfants mineurs et leur père. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 mars 2018. Le 16 août 2018, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait l’obligation de quitter le territoire français. Le recours contre cet arrêté a été définitivement rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 11 mars 2019. Un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été pris à son encontre le 8 avril 2021, contre lequel son recours a également été rejeté par jugement de ce tribunal du 14 avril 2021.
2. Le 4 novembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 25 octobre 2024, dont elle demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur le refus de délivrance d’admission au séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de fait relatifs à la situation de la requérante, notamment ses demandes d’asile, la durée de sa présence en France, sa situation familiale, propres à permettre à Mme A de comprendre les circonstances de fait ayant conduit le préfet de la Haute-Savoie à prendre les différentes décisions attaquées. La décision de refus d’admission au séjour est par suite suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes même de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie, qui a fait état des éléments en sa possession énumérés au point précédent, a procédé à un réel examen de la situation de l’intéressée avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en août 2017. Néanmoins, dès le premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 août 2018, cette dernière savait qu’elle ne pouvait se maintenir en France. Elle a en outre fait l’objet d’un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire le 8 avril 2021, qu’elle n’a pas davantage exécuté. Aussi, elle ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France pour considérer qu’un départ lui serait désormais préjudiciable. En outre, si Mme A entretient des liens avec ses trois filles et leurs enfants, celles-ci sont toutes majeures et en situation régulière en France, ce qui leur permettra de rendre visite à leur mère à l’étranger. Par ailleurs, la présence régulière dans différents pays européens de membres de sa famille est sans incidence sur la qualification de liens personnels intenses et stables en France. Enfin, Mme A ne justifie pas d’autres liens personnels en France, ni d’aucune activité professionnelle ou bénévole depuis son arrivée il y a plus de huit ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de l’admettre au séjour.
6. En quatrième lieu, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la situation de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
7. Dans les circonstances exposées au point 5, le préfet a pu sans erreur manifeste considérer que la situation de Mme A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Il en va de même s’agissant de sa situation de travail, Mme A ne justifiant d’aucune activité professionnelle ou bénévole. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu ces dispositions en refusant de l’admettre au séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de ce qui précède, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour.
10. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3, 4, 5 et 7, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement serait insuffisamment motivée, aurait été prise sans réel examen de la situation personnelle de Mme A et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
11. Il en résulte que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté en litige, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
Le président,
J-P. Wyss
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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