Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 28 mars 2024, n° 2210845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 1er février 2023, 14 mars 2023 et 28 avril 2023, M. F B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a refusé de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, tenant, notamment, à l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement des signalements de harcèlement moral et sexuel et de l’enquête administrative prévue par les dispositions du décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 ou de consultation de la commission de réforme prévue par l’article 13 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— ses troubles dépressifs trouvent leur origine directe et certaine dans ses conditions de travail ;
— il a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieur hiérarchique et de l’une de ses collègues professeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, complété par des mémoires enregistrés les 21 février 2023 et 13 avril 2023, le recteur de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Feghouli,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourgeois représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F B, est professeur agréé d’anglais en poste au Lycée Buffon, à Paris 15ème, depuis le 1er septembre 2016. Au cours de l’année 2020, M. B s’est plaint de l’attitude de l’une de ses collègues professeure, et de celle de la proviseure de l’établissement.
A deux reprises, les 11 mars et 2 avril 2021, le requérant a saisi la cellule des ressources humaines du rectorat de l’académie de Paris d’un signalement pour des faits de harcèlement moral. Le 3 mai de la même année, il a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, demande rejetée le 3 novembre 2021. Il a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite le 14 mars 2022. En outre, le requérant a déclaré une maladie professionnelle le 13 janvier 2022 et a sollicité par courrier du 14 janvier 2022 l’octroi d’un congé d’invalidité temporaire imputable au service, demande implicitement rejetée par son administration. Après avis du conseil médical siégeant en formation plénière le 12 décembre 2022, M. B a été expressément informé par un courrier du 13 décembre 2022, que sa maladie ne pouvait être reconnue imputable au service. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle sa demande de protection fonctionnelle a été refusée, et d’autre part, la décision expresse de rejet de sa demande d’octroi de congé d’invalidité temporaire imputable au service, en date du 12 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision refusant l’octroi de la protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. / () « . Aux termes de son article 6 quinquies : » Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel « . Aux termes de l’article 11 de la même loi : » () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () « . Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : » L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
3. D’une part, les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Si la protection résultant de ces dispositions n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement sexuel ou moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. En l’espèce, M. B fait valoir qu’il a été victime de comportements vexatoires et d’agissement constitutifs de harcèlement moral de la part de sa supérieur hiérarchique, proviseure de son établissement et de l’une de ses collègues en charge de la coordination des heures d’interrogation orale.
6. M. B, en poste au lycée miliaire de Saint -Cyr entre 2008 et 2016, où il a donné pleinement satisfaction et où ses compétences tant professionnelles qu’humaines ont été régulièrement saluées, a rejoint à la rentrée 2016 le lycée Buffon, à Paris 15ème où il avait en charge l’enseignement de l’anglais. A compter de la rentrée 2019, puis tout au cours de l’année, le requérant soutient avoir fait l’objet de la part la proviseure de son établissement, Mme G ainsi que de l’une de ses collègues professeure, Mme E, de propos et d’agissements remettant gravement en cause son engagement professionnel. Il ressort des pièces du dossier, notamment des très nombreux courriers électroniques produits par le requérant, que s’agissant d’une part de l’organisation des interrogations orales au sein du lycée, l’enseignement d’anglais dont le requérant avait la responsabilité était régulièrement stigmatisé, fut-ce implicitement, tant dans le processus d’établissement du calendrier de ces interrogations, que dans la réalité des heures finalement effectuées. Ainsi dans un courriel en date du 24 juin 2021, la proviseure de l’établissement indique au requérant : « plusieurs étudiants et plusieurs professeurs ayant indiqué que vous n’aviez pas effectué la totalité des heures de cours et d’interrogations orales () Pour l’année prochaine, au vu des doutes, qui entachent, cette année encore, vos déclarations d’heures ». Ces propos, tout à la fois, généraux, non détaillés et stigmatisant, ne sont corroborés par aucune pièce au dossier alors même qu’il s’agit de manquements graves reprochés au requérant, lequel soutient au contraire, sans être sérieusement contredit, avoir produit l’ensemble des justificatifs des heures effectuées au travers des outils de recueils mis en place dans l’établissement, à savoir « Buffoncolles » et « Cahier de Prépa ». Dans un courriel du 1er septembre de la même année, la proviseure informe l’équipe pédagogique d’anglais dont le requérant est le responsable, qu’elle fera l’objet d’un traitement ad hoc, dont on comprend qu’il lui est spécialement réservé, s’agissant des mises en paiement des interrogations orales pour « éviter les soucis liés aux déclarations d’heures », décision dont elle informe l’ensemble de l’équipe pédagogique du lycée dans un mail du 10 septembre 2021, sans davantage de justifications objectives, alors même qu’est publiquement et gravement mis en cause l’équipe pédagogique d’anglais que dirige le requérant. Est également produit le témoignage de M. I, qui dans un courriel du 21 mai 2022, fait état des questions qui lui sont posées par la hiérarchie du lycée sur le requérant, « souvent agrémentées de commentaires plus ou moins aimables à ton endroit. A quelques occasions, la proviseure () se joignait à cette » conversation « . Il m’a été très pénible, tout au long de l’année, d’avoir à subir ces questions indiscrètes et récurrentes, et de revenir malgré tout, () même si je savais que j’aurais sûrement droit à de nouvelles questions ». En outre, dans un échange SMS du 3 avril 2021, M. A, indique au requérant : « Bon je ne sais pas ce que t’as fait à la chef mais c’est tendu ». Il ressort également d’un échange de mail en date du 23 juin 2020, qu’alors que le requérant sollicitait pour le lendemain une autorisation d’absence exceptionnelle, compte tenu de la fermeture de la crèche de son fils âgé de 2 ans, la proviseure lui a répondu: « Oui mais je préférerais que vous veniez avec votre fils demain s’il est en âge de pouvoir rester en fond de classe par exemple », réponse tout à la fois inopportune et déplacée et légitimement vécu par le requérant comme un traitement de défaveur particulièrement stigmatisant. Par ailleurs, dans le cadre d’une demande de cumul d’activités sollicitées par le requérant, au titre de sa participation à un jury de concours de l’école Supélec pour le mois de juin 2022, après avoir émis un avis défavorable à sa demande, et alors même que la décision finale ne lui appartenait pas, Mme H, par un courriel du 20 mai 2022, a directement informé la direction de l’école Supélec que M. B « ne pourra obtenir d’autorisation de cumul et ne pourra donc participer au jurys de concours cette année », message dont l’école en question s’est d’ailleurs particulièrement étonnée sur la forme auprès du requérant en ce qu’il ne correspond aux usages en la matière et présente un caractère objectivement humiliant pour ce professeur. M. B soutient également, sans être davantage sérieusement contredit, que la proviseure, sollicitée dès le 8 décembre 2022 aux fins de signer sa demande de mutation, n’a pas répondu à ses demandes, comme en attestent les mails produits en date des 8 et 15 décembre 2022. Au vu de l’ensemble de ces éléments, qui ne sont pas sérieusement contestés par l’administration qui ne produit aucune pièce jointe utile en défense sur ces points, M. B est fondé à soutenir qu’il a été victime d’agissements constitutifs d’un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, faits qui ont excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les agissements reprochés par le requérant à sa collègue professeure, ne sont, quant à eux, pas suffisamment établis.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par le requérant, que M. B doit être regardé comme justifiant de l’existence de faits de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral. L’administration n’a apporté aucun élément de nature à renverser cette présomption. Il suit de là, qu’il est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre d’un harcèlement moral.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de rejet de congé pour invalidité temporaire imputable au service :
8. Aux termes des dispositions de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur, désormais codifiées à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. »
9. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
10. Le syndrome anxiodépressif réactionnel à l’origine des arrêts de travail prescrits à M. B n’est pas mentionné par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, pour être reconnu imputable au service, il doit être susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25%, et doit présenter un lien direct et essentiel avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
11. M. B soutient que ses troubles dépressifs trouvent leur origine directe et certaine dans ses conditions de travail. Il ressort d’une part, de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement et des rapports des médecins et psychologues ayant examiné M. B que le syndrome anxiodépressif sévère dont il est atteint est, en effet, en lien direct avec les difficultés professionnelles qu’il a rencontrées au lycée Buffon, sans qu’il ait été établi qu’une prédisposition ou manifestation pathologique de cette nature avait été décelée antérieurement chez lui. D’autre part, il ressort du certificat médical, précis et détaillé, du 14 novembre 2022 rédigé par M. C D, expert psychiatre, que « le taux d’incapacité permanente partielle prévisionnel sera probablement à 30% ». Dans ces conditions, en dépit des conclusions de l’avis du conseil médical rendu le 25 novembre 2022, au demeurant particulièrement laconiques, les pièces du dossier permettant d’établir que le syndrome dépressif dont souffre le requérant doit être regardé comme étant en lien direct avec l’exercice de ses fonctions et susceptible d’entraîner un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) d’au moins 25%. Par suite, M. B est donc fondé à soutenir que l’absence de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie est entachée d’erreur d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Paris, d’une part, d’octroyer à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle, d’autre part, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 novembre 2021, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2022 par laquelle le rectorat de l’académie de Paris a rejeté la demande de reconnaissance d’imputabilité au service de la pathologie présentée par M. B est annulée.
Article 2 : La décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au rectorat de l’académie de Paris, d’une part, de placer M. B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 24 novembre 2021, d’autre part, de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F B et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
Le rapporteur,
M. FEGHOULI
Le président,
L. GROS La greffière,
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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