Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 16 oct. 2025, n° 2413084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2024 et 14 juillet 2025, M. D… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’intéressé ne lui a pas transmis les éléments attestant du maintien de sa situation.
Par une ordonnance du 22 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 août 2025 à 12h.
Par une lettre du 23 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à ce que soit délivré à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Des observations en réponse, présentées par M. A…, ont été enregistrées le 27 septembre 2025.
Par une décision du 13 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
- et les observations de M. A… et de son épouse, Mme C… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 18 novembre 1983, a déposé le 8 septembre 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « (…) / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est marié avec Mme C… B…, ressortissante française, le 10 septembre 2016 à Saint-Denis. L’intéressé, qui est entré en France muni d’un visa de long séjour, valable du 11 janvier 2018 au 11 janvier 2019, a bénéficié en sa qualité de conjoint de français de titres de séjour valables du 15 septembre 2019 au 14 septembre 2021 puis du 12 octobre 2021 au 11 octobre 2023. Par ailleurs, il justifie, à la date de l’arrêté litigieux et contrairement au motif retenu par cet arrêté, d’une communauté de vie avec son épouse par la production notamment d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 27 janvier 2024, de bulletins de salaire, d’une facture d’électricité, l’ensemble des documents faisant apparaître une adresse commune, ainsi que de relevés bancaires courant du 25 décembre 2023 au 25 juillet 2024 comportant des virements mensuels à son épouse, et de leur avis d’imposition commun établi en 2024. Dans ces conditions, et compte tenu de l’ensemble des pièces justificatives concordantes qui ne sont pas utilement contestées par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui se borne à faire valoir qu’aucune pièce n’avait été produite lors du dépôt de la demande, M. A… est fondé à soutenir qu’en refusant de renouveler son titre de séjour, au motif pris de l’absence d’élément attestant du maintien de la communauté de vie avec son épouse, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet devenu territorialement compétent, délivre à M. A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre d’office à l’autorité préfectorale d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet devenu territorialement compétent, et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH
Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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