Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2503775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou à tout le moins d’un document attestant de son droit au séjour et au travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité tunisienne né le 26 mai 1964 à Tunis (Tunisie), séjourne en France sous couvert d’une carte de résident valable du 14 janvier 2015 jusqu’au 13 janvier 2025. Il a déposé le 23 décembre 2024 une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de confirmation de dépôt d’une demande de renouvellement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge peut constater, dans le cadre de son office, qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète de l’Isère a délivré à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 21 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de sa requête.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L’Etat, partie perdante, versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en référé de la requête.
Article 2 :L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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