Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 févr. 2024, n° 2400870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B N’nan A, représentée par Me Peketi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner en France dans l’attente de l’instruction de son dossier de renouvellement de son titre de séjour étudiant déposé le 3 juin 2023 sur le site de l’ANEF ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— titulaire d’un visa long séjour portant la mention « Etudiant » expiré le 24 août 2023, elle a effectué sa première demande de titre de séjour étudiant par l’intermédiaire du téléservice « administration-des-étrangers-en-France » depuis le 3 juin 2023 et s’est vu délivrer des mails de l’administration lui demandant de patienter, sans qu’aucun récépissé ne lui ait été délivré ;
— l’urgence tient à ce que l’absence de réponse de la part de l’administration est porteuse de conséquences fâcheuses pour elle, arrivée en France sous le couvert d’un visa long séjour étudiant, et inscrite l’année académique dernière en Master 1 droit des affaires et en Master 2 MBA ESG droit des affaires cette année 2023-2024 et qui se retrouve en situation irrégulière ; de plus et surtout, elle est bloquée dans ses démarches administratives, faute de justifier de la régularité de son séjour en France ;
— la mesure est utile pour obtenir un récépissé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 18 septembre 2000, est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa valable du 24 août 2022 au 24 août 2023. Le 3 juin 2023, elle a présenté, sur le site de l’ANEF, une demande pour une première carte de séjour étudiant. Elle expose que depuis cette date sa demande n’a pas été traitée et qu’elle ne s’est pas vu proposer une date de rendez-vous pour la délivrance d’un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a pu déposer, le 3 juin 2023 sa demande de renouvellement de titre de séjour mais que l’attestation de dépôt qui lui a été remise ne l’autorise pas à séjourner en France et la requérante soutient, sans être contredite, qu’aucun récépissé de sa demande de titre de séjour ne lui a été remis. Les courriels qu’elle a reçus de l’administration lui demandent de patienter, ses empreintes apparaissant manquantes, et il en ressort que si celles-ci ne figuraient pas dans la base de données, Mme A serait convoquée pour une prise d’empreintes. Sa situation n’a toutefois pas évolué. Dans ces conditions, la requérante justifie de l’urgence et de l’utilité de sa demande, laquelle ne fait obstacle à aucune décision administrative, et il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de recevoir l’intéressée et, si son dossier de renouvellement est complet, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de recevoir Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, si le dossier est complet, un récépissé l’autorisant à séjourner en France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B N’nan A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 février 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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