Désistement 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 avr. 2025, n° 2501799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, Mme A B, représentée par Me Haddou, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, un rendez-vous au guichet de la préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner Etat à verser à Mme B ou à son Conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : elle ne peut travailler alors qu’elle doit subvenir aux besoins de son fils mineur ; elle se trouve dans un état de vulnérabilité économique et administrative ;
— la mesure sollicitée est utile : la prise de rendez-vous en ligne est impossible et il n’existe aucune autre voie pour obtenir un rendez-vous ;
— la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 9 avril 2025, afin de déposer sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2025, Mme B, représentée par Me Haddou, déclare se désister de l’instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par un mémoire 3 mars 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer, ce qui équivaut à un désistement. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. L’Etat est condamné à verser à Me Haddou avocate de Mme B, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Haddou avocate de Mme B, une somme de 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 700 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Haddou et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 25 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°251799
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