Rejet 20 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 20 sept. 2022, n° 2022124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2022124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2020, la SARL Manwork, représentée par Me Creac’h, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2015 à 2017 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dépenses et charges afférentes aux véhicules Porsche 911, Mercedes GT AMG et Porsche Carrera constituent des dépenses déductibles du résultat imposable, dès lors qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— les dépenses de restauration en litige sont déductibles de son résultat imposable, dès lors qu’elles ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;
— la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses afférentes aux véhicules et celles de restauration est déductible.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Manwork, qui exerce une activité d’agence de travail temporaire et de recrutement, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2017. Par une proposition de rectification du 26 novembre 2018, le service lui a notamment notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Par la présente requête, la SARL Manwork demande la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature () / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : () / c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; () / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle. () / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n’a pas été apportée qu’elles ont été engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise. () ".
S’agissant des dépenses et charges afférentes aux véhicules :
3. L’administration a remis en cause la déductibilité à l’impôt sur les sociétés des redevances de crédit-bail et des frais d’assurances d’un véhicule Porsche 911 et des dépenses de location des véhicules Mercedes GT AMG pour la période du 20 février au 24 mars 2017 et Porsche Carrera pour la période du 31 juillet au 5 août 2017, ainsi que la déductibilité de la charge exceptionnelle correspondant à une facture de caution à la suite du dommage subi par le véhicule Porsche Carrera, pour un montant total de 39 017 euros au titre de l’exercice clos en 2015, 43 629 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 58 681 euros au titre de l’exercice clos en 2017. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à soutenir, concernant le véhicule Porsche 911 d’une part, que le contrat d’assurance produit par l’administration fiscale n’est pas opposable en l’absence de signature du titulaire du contrat et que le directeur commercial de la société utilise régulièrement le véhicule, et concernant les véhicules de location d’autre part, que leur utilisation était nécessaire pour refléter l’image de la société, qu’ils étaient utilisés par des salariés de l’entreprise et que les éléments oraux sur lesquels s’est fondé le service vérificateur ne sont pas opposables, la SARL Manwork n’apporte pas la preuve qui lui incombe que les dépenses et charges relatives aux véhicules en litige ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré ces dépenses à la base imposable de la société.
S’agissant des dépenses de restauration :
4. L’administration a remis en cause la déductibilité de dépenses de restauration engagés par la SARL Manwork pour un montant de 4 488 euros au titre de l’exercice clos en 2015, 7 085 euros au titre de l’exercice clos en 2016 et 8 577 euros au titre de l’exercice clos en 2017, au motif que ces dépenses avaient été effectuées en dehors des heures ouvrées de la société, y compris le week-end et la nuit. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à alléguer la modicité des sommes engagées et en se référant, au titre du réalisme économique, aux usages de la profession, la SARL Manwork n’apporte pas la preuve qui lui incombe que ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise. C’est donc à bon droit que l’administration a réintégré ces dépenses au bénéfice imposable de la société.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL Manwork n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « » 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures () « . L’article 205 de l’annexe II du même code dispose que : » La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu’un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction « . Selon le IV de l’article 206 de la même annexe : » 1. Le coefficient d’admission d’un bien ou d’un service est égal à l’unité, sauf dans les cas décrits aux 2 à 4. / 2. Le coefficient d’admission est nul dans les cas suivants :/ 1° Lorsque le bien ou le service est utilisé par l’assujetti à plus de 90 % à des fins étrangères à son entreprise ; () ". Il ressort de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu’ils se livrent à eux-mêmes n’est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise. Il appartient ainsi à l’entreprise d’établir que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle prétend déduire correspond à des prestations de services réellement effectuées à son profit et dont elle peut justifier.
7. L’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses de restauration en litige et celles afférentes aux véhicules Porsche 911, Mercedes GT AMG et Porsche Carrera, au motif qu’elles avaient été engagées à des fins étrangères à l’entreprise. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que, dès lors que ces frais n’ont pas été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, la SARL Manwork a déduit à tort la taxe sur la valeur ajoutée les grevant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Manwork doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DE C I D E
Article 1er : La requête de la SARL Manwork est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Manwork et à l’administrateur général des finances publiques de la direction régionale du contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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