Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 sept. 2025, n° 2504327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025 à 13H45, Mme A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé.
Mme B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de remise d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre la place dans une situation de précarité matérielle et administrative, son contrat d’alternance signé le 1er septembre 2025 étant suspendu ;
— il est porté atteinte manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d’aller et venir, au droit à l’éducation, au droit au logement et au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’absence de délivrance d’un document provisoire méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’a pas d’obligation de délivrer un document provisoire dans la mesure où la requérante n’a pas formulé de demande de renouvellement de son titre dans le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la requérante n’apporte aucun élément permettant d’avérer les problèmes informatiques rencontrés dont elle se prévaut.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Tellier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Van Muylder, vice-présidente ;
— et les observations de Mme B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 12 janvier 2002, est titulaire d’un visa de long séjour « étudiant » valable jusqu’au 15 août 2025. Elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 30 juin 2025 et demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation provisoire de prolongation de droit au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire.
Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. « Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
5. Mme B fait valoir qu’en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour son contrat d’alternance a été suspendu. Il résulte de l’instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B a été déposée le 30 juin 2025, soit moins de soixante jours avant l’expiration de son titre qui était valable jusqu’au 15 août 2025. Si elle fait valoir qu’elle a rencontré des difficultés sur la plateforme numérique pour déposer sa demande, difficultés expliquant ce dépôt tardif, elle n’apporte aucun élément permettant de les établir. Le préfet fait en outre valoir en défense qu’un point d’accès numérique est disponible en préfecture afin de pallier aux éventuels problèmes techniques. Mme B doit dès lors être regardée comme ayant contribué à se placer dans cette situation de précarité à l’expiration de son titre. Dans ces conditions, sa situation n’est pas de nature à justifier une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 19 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
Signé : Signé :
C. VAN MUYLDER A. TELLIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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