Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2406553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406553 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 avril 2024 et 17 décembre 2025,
M. B… D… E… et Mme C… E…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux des enfants B… A…, G… D… et H… F…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’admettre M. E… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 5 avril 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 11 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) refusant à Mme E… et aux enfants B… A…, G… D… et H… F… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France demandés au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre aux autorités consulaires compétentes de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de
300 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le motif tiré de ce que le réunifiant n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que le lien familial allégué, unissant Mme E… au réunifiant, ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— le motif tiré de ce que les déclarations de Mme E… conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
1er juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant pakistanais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 28 avril 2022 de la Cour nationale du droit d’asile. Son épouse alléguée,
Mme E…, ainsi que B… A…, G… D… et H… F…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan), en qualité de membres de la famille d’un réfugié. Par des décisions du 11 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite née le 5 avril 2024, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 1er juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis
M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) ». Aux termes de l’article D. 312 8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et
D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, s’agissant de l’ensemble des demandeurs de visas, en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le réunifiant n’a pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale et, en outre, s’agissant de Mme E…, en application de ce même article, le lien familial allégué avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et, en application de l’article L. 561-5 du même code, ses déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
Il résulte des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur
dix-neuvième anniversaire. (…) L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ». L’article L. 561-5 de ce code précise par ailleurs que :
« Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint ou concubin et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
S’agissant du motif commun opposé à l’ensemble des demandeurs de visas :
Il ressort des pièces du dossier que M. E… a transmis à Mme E… l’ensemble des éléments utiles au soutien de leurs demandes de visa, est l’auteur du recours administratif préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et est partie à la présente instance. Dans ces conditions, et alors que le ministre ne défend pas la légalité du motif ainsi opposé, M. E… doit être regardé comme ayant nécessairement manifesté son souhait d’être rejoint par les demandeurs de visas. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en rejetant le recours dont elle était saisie au motif que le réunifiant n’aurait pas exprimé sa volonté de bénéficier de son droit à la réunification familiale.
S’agissant des deux autres motifs opposés à Mme E… :
Pour établir le lien familial les unissant, les requérants produisent un acte d’enregistrement de mariage établi le 20 février 2023 selon lequel M. et Mme E… se sont mariés le 11 avril 2012 et que le mariage a été enregistré le 20 février 2023 auprès du gouvernement de Sindh, soit postérieurement au dépôt de la demande d’asile de M. E…. Dans ces conditions, Mme E… ne peut donc se prévaloir que de la qualité de concubine au sens du 2° de l’article
L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… sont les parents de trois enfants, B… A…, né le
4 février 2013, G… D…, né le 26 février 2015, et H… F…, né le 31 mai 2016, tous demandeurs de visas. Si le ministre fait valoir que M. E… a déclaré à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides être séparé, il ressort des pièces du dossier que la séparation du couple a été déclarée en mai 2022, soit postérieurement au dépôt de la demande d’asile et seulement trois mois avant l’intervention de la lettre du 23 août 2022 par laquelle M. E… a informé l’Office, qui en a accusé réception, de la fin de la séparation du couple. Dès lors, cette circonstance n’est de nature ni à remettre en cause la réalité de la vie commune suffisamment stable et continue antérieurement à la date d’introduction de la demande d’asile de M. E… en 2018 dont ils justifient, ni à caractériser une tentative frauduleuse de Mme E… pour obtenir le visa sollicité. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. E… a transféré de l’argent à sa compagne à compter du mois de mars 2019 et qu’il leur a rendu visite en Iran pendant un mois en septembre 2024. Par suite, en rejetant le recours dont elle était saisie, aux motifs tirés de ce que le lien familial allégué entre Mme E… avec le réunifiant ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale et que les déclarations de cette dernière conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… et aux enfants B… A…, G… D… et H… F… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à
Me Anglade, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite née le 5 avril 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… et aux enfants B… A…, G… D… et H… F… les visas d’entrée et de long séjour demandés dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Anglade la somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… E…, à Mme C… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Anglade.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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