Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 juin 2025, n° 2103821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2103821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021, 18 septembre 2024 et 17 mars 2025, M. B A, représenté par Me Brahimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Montoison a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction à l’identique d’un chalet suite à un incendie sur un terrain situé chemin de Flandrin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montoison une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué est illégal dès lors que l’avis conforme du préfet était lui-même illégal, la construction initiale étant régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2023, la commune de Montoison, représentée par Me Lamamra, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’indique pas le domicile du requérant ;
— le moyen soulevé est inopérant, le maire étant lié par l’avis conforme du préfet ;
— il n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, le moyen soulevé est inopérant, le maire étant en situation de compétence liée ;
— à titre subsidiaire, il n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et de Me Lamamra, avocat de la commune de Montoison.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de la commune de Montoison (Drôme) a refusé de délivrer à M. A un permis de construire ayant pour objet la reconstruction à l’identique d’un chalet suite à un incendie sur la parcelle cadastrée section ZR numéro 4 sises 665 chemin de Flandrin. Dans la présente instance, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu reconnaître au propriétaire d’un bâtiment détruit le droit de le reconstruire à l’identique dans un délai de dix ans, à condition que le bâtiment ait été régulièrement édifié.
4. Lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. Il ressort des pièces du dossier que le chalet dont la reconstruction est l’objet du projet a été irrégulièrement édifié postérieurement au 13 juin 2006. Si le requérant soutient avoir acquis le chalet avec la parcelle en l’état le 30 novembre 2006, cette circonstance, au demeurant non établie, est sans incidence sur la solution du litige. Ce chalet a ensuite fait l’objet de travaux d’extension pour la création d’une surface de plancher supplémentaire de 23 mètres carrés, autorisés par un permis de construire le 11 décembre 2017. Toutefois, il ressort du dossier de demande de permis de construire déposé le 19 octobre 2017 que le pétitionnaire mentionnait la seule extension du chalet, lequel apparaissait sur les plans versés au dossier. Dès lors, le permis de construire accordé ne saurait être regardé comme ayant eu pour effet d’autoriser l’implantation de ce chalet et de régulariser ainsi sa construction. Par suite, le requérant ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de l’avis défavorable émis le 27 janvier 2021 par le préfet de la Drôme et fondé sur l’absence de conformité du projet avec l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, ne peut qu’être écarté. Dans ces conditions, le maire de la commune de Montoison était tenu de refuser le permis de construire sollicité par M. A.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montoison au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :M. A versera à la commune de Montoison une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la commune de Montoison et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
A. Derollepot
Le président,
J.P. Wyss
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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