Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 nov. 2025, n° 2532900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. B… A… représenté par Me Peteytas, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 par lequel le préfet de police a retiré sa carte pluriannuelle valable 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative en le convoquant pour dépôt de son dossier et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de soixante-douze heures (le temps de l’instruction de son réexamen ou jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur son droit au séjour ou sur la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2025), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’une présomption d’urgence dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de sa demande de titre de séjour et que le préfet n’a pas exécuté un précédent jugement rendu le 14 mai 2025 ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration pour défaut de procédure contradictoire ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a procédé à un simple copié collé de son arrêté du 8 novembre 2024 annulé par un jugement du tribunal de céans du 14 mai 2025 et n’a pas procédé à un nouvel examen de sa situation comme le prévoyait ce jugement ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit et un défaut de base légale car elle porte sur une décision qui est d’ores et déjà expirée ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 423-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et réel de sa situation et a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car il ne pas examiné sa situation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à son état de santé ;
- la décision portant retrait de sa carte de séjour pluriannuelle est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a méconnu les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il ne pourra pas assister à la procédure engagée devant la cour criminelle départementale de Paris suite à l’agression dont il a été l’objet le 4 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation n°2531253 enregistrée le même jour.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 novembre 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Peteytas, avocat de M. A… et de Me Zerad, avocat du préfet de police qui soutient que les conclusions de suspension de la requête sont irrecevables dès lors qu’à la date d’introduction de la requête, la décision de retrait avait cessé de produire des effets juridiques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier et des déclarations de son conseil lors de l’audience publique qui s’est tenue le 24 novembre 2025 que M. A… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 septembre 2025 du préfet de police qu’en tant qu’il a retiré sa carte pluriannuelle valable 2 ans du 24 avril 2023 au 23 avril 2025, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police aux conclusions à fin de suspension :
Comme il vient d’être dit au point précédent, la carte pluriannuelle retirée était valable 2 ans soit du 24 avril 2023 au 23 avril 2025. Ainsi, au jour d’introduction de la requête de M. A…, soit au 11 novembre 2025, cette décision avait cessé de produire des effets juridiques et le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions tendant à sa suspension sont irrecevables.
Le rejet des conclusions principales de la requête entraine, par voie de conséquence, le rejet des conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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