Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2512122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 mai 2025 et 16 mai 2025, M. D… B…, représenté par Me Guillier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est fondée sur des faits matériellement non établis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Me Guillier représentant M. B… ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant sénégalais, né le 12 août 1991 à Kedougou (Sénégal), entré en France le 15 août 2017 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. C… A…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. En outre, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. B… déclare être entré en France le 15 août 2017 et a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, qu’il a produit, pour justifier de son activité professionnelle, un cerfa d’autorisation de travail établi par la société Propreté Alpha-Omega, qui fait l’objet d’une enquête préliminaire ayant permis de découvrir un système organisé et frauduleux reposant sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés, enfin, que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée quand bien même le préfet de police n’a pas expressément fait état de l’ensemble de l’expérience professionnelle de l’intéressé. Dès lors, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à l’examen particulier de la situation de M. B… et des éléments qu’il a fait valoir au soutien de sa demande, quand bien même il s’est seulement prononcé expressément sur l’absence de caractère probant de la promesse d’embauche et des autres documents produits par l’intéressé émanant de la société Propreté Alpha-Omega. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur les moyens propres à la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
En l’espèce, le requérant, qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a nécessairement été conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demandait que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il a ainsi été mis à même de faire valoir tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées et n’établit pas, ni même n’allègue avoir été empêché de le faire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis le mois d’août 2017, de son embauche en qualité d’agent d’entretien au sein de la société Catch propreté depuis avril 2019 puis dans diverses autres entreprises du même secteur et ensuite en qualité de commis de salle au sein de la société Maison la Fournaise, où il était toujours employé lors du dépôt de sa demande en août 2024 mais qui n’a pas, selon lui, souhaité l’accompagner dans ses démarches de régularisation. Certes, il est constant que le requérant a produit, au soutien de sa demande auprès des services du préfet, un « pack employeur » de la société Propreté Alpha Oméga pour le recruter en qualité d’agent de nettoyage polyvalent. Toutefois, d’une part, le préfet mentionne dans sa décision que la société est défavorablement connue de l’administration pour des faits de fraude et, d’autre part, M. B… n’a jamais travaillé pour cette société auparavant. Si M. B… fait valoir que les malversations dont est soupçonnée la société Alpha Oméga à la suite d’une enquête préliminaire diligentée par les services de police, d’une part ne sont pas établies faute d’éléments sur les résultats de cette enquête, et d’autre part, ne concernent pas sa situation personnelle au regard de son droit au séjour, il est constant que le préfet aurait pris la même décision en retenant seulement que les pièces produites au dossier ne permettent pas de justifier les activités professionnelles antérieures alléguées de M. B…. Dans ces conditions, et en l’absence de toute spécificité des emplois que M. B… soutient avoir occupés ou de sa situation personnelle, ni son expérience professionnelle ni la durée de son séjour en France, au demeurant non établie, ne suffisent à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France.
En troisième lieu, M. B… soutient que le préfet de police s’est fondé sur des faits matériellement non établis, au motif qu’il n’a fourni aucun élément sur les résultats de l’enquête préliminaire diligentée à l’encontre de la société Propreté Alpha-Omega, qui a permis de découvrir un système organisé et frauduleux reposant sur l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et sur la fourniture de documents de complaisance visant à régulariser la situation administrative de ces mêmes employés et que cette procédure ne concerne pas M. B…. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 9, le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur l’absence de preuves suffisantes de l’exercice par M. B… des activités professionnelles exercées.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… se prévaut de la présence régulière en France de sa sœur, de son oncle et de sa tante, il ne produit aucune pièce permettant de l’établir. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Enfin, s’il invoque des relations professionnelles nouées dans le cadre de son emploi, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise doivent être écartés.
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été précédemment, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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