Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 13 juin 2025, n° 2303481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté son recours gracieux et refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
Elle soutient que la décision attaquée ne prend pas en compte la réalité de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— la requérante, qui n’a pas présenté d’éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande, ne remplit aucun des critères définis par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, mais que sa demande relève d’une mutation au sein du parc locatif social ;
— la commission départementale de médiation a préconisé une mesure d’Accompagnement Vers et Dans Le Logement.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 mars 2025, le Défenseur des Droits observe que la situation de Mme B n’a pas été correctement appréciée dans sa singularité par la commission départementale de médiation de la Drôme au regard des dispositions applicables.
Elle soutient que la décision litigieuse a pu porter atteinte à son droit au logement et à l’intérêt supérieur de son enfant en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la commission de médiation de la Drôme a rejeté son recours gracieux et confirmé son refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () / () IV bis. – Les propositions faites en application du présent article aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. D’autre part, l’article R. 441-14-1 du même code dispose que : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L.441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; () -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.() -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. (). ".
4. Il résulte de l’instruction que Mme B, ayant à charge trois enfants dont un fils handicapé, a déposé le 14 novembre 2022, auprès du secrétariat de la commission de médiation de la Drôme, dans les conditions prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, un recours en vue d’une offre de logement en se prévalant de la suroccupation de son logement, du caractère inadapté de celui-ci au handicap de son fils, et du délai anormalement long pour l’attribution d’un nouveau logement au sein du parc social. Par une décision du 10 janvier 2023, confirmée par la décision du 4 avril 2023 rejetant, en l’absence d’éléments nouveaux, son recours gracieux, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu’elle ne remplissait aucun des critères définis par les dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il résulte de l’instruction, d’une part, que le logement occupé par la requérante d’une superficie de 75 m2 pour quatre personnes ne répond pas au critère de suroccupation défini par l’article R. 822-25 du code comme effectif lorsque le logement présente une superficie inférieure à 34 m2 pour quatre personnes, et d’autre part, qu’en l’absence de production d’éléments probants la requérante ne démontre pas le caractère inadapté du logement au handicap de son fils et à sa situation personnelle et familiale, l’urgence n’étant, dès lors, pas caractérisée. Si compte tenu de l’ancienneté de sa demande, elle est fondée à invoquer un délai anormalement long pour l’attribution d’un nouveau logement, il est, toutefois, constant que la requérante dispose déjà d’un logement social auprès du bailleur public Valence Romans Habitat. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation que la commission départementale de médiation, regardant cette demande comme relevant d’une mutation et, en conséquence, de la responsabilité du bailleur public concerné, a préconisé une mesure d’Accompagnement Vers et Dans Le Logement et a pu, à bon droit, la rejeter. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2303481
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