Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 27 avr. 2023, n° 2004273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2004273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2020, la société Schindler, représentée par Me Dafia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 13 mars 2020 par la communauté de communes du Val Briard en vue du recouvrement de la somme de 9 559,22 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Val Briard la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire est irrégulier en l’absence de signature ;
— il est irrégulier du fait de l’imprécision des voies et délais de recours ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le titre exécutoire est illégal dès lors que les pénalités de retard infligées sont infondées et en tout état de cause excessif.
Par deux mémoires, enregistrés le 2 décembre 2020 et le 21 mars 2023, la communauté de communes du Val Briard, représentée par Me Morandi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Schindler la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de l’absence de bien-fondé du titre exécutoire est irrecevable dès lors que le décompte général est devenu définitif en l’absence de contestation de ce dernier dans le délai prévu par le cahier des charges administratives générales applicable au marché de travaux ;
— le moyen tiré de l’irrégularité du titre exécutoire du fait de l’imprécision des voies et délais de recours est inopérant ;
— le titre est régulièrement signé dès lors que le bordereau a été produit ;
— le titre est régulièrement motivé ;
— en tout état de cause, les pénalités sont justifiées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’aménagement du pôle petite enfance, de la maison des services et leurs abords sur le territoire de la commune de La Chapelle Bourbon, la communauté de communes du Val Briard a confié le lot n° 6 « Ascenseur » à la société Schindler par un acte d’engagement du 4 février 2016. Par un ordre de service du 20 mars 2018, la date d’achèvement des travaux a été fixée au 7 juillet 2018. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 23 janvier 2019. La société Schindler a communiqué au pouvoir adjudicateur le projet de décompte final le
14 janvier 2019. Par une lettre en date du 8 novembre 2019, le pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre ont notifié à la société le décompte général dont le solde faisait apparaître que la société titulaire était redevable d’une somme de 9 559,22 euros. Le 13 mars 2020, la communauté de communes du Val Briard a émis un titre exécutoire relatif au lot n° 6 d’un montant de 9 559,22 euros, qui a été notifié à la société Schindler le 16 avril 2020. Par la présente requête, la société Schindler demande l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation () ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis, et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
3. Il résulte de l’instruction que le titre de recette litigieux mentionne qu’il est émis par la présidente de la communauté de communes du Val Briard dont il précise le nom et le prénom. Le bordereau de titre de recettes n° 146 du 13 mars 2020, produit en défense par la commune, comporte quant à lui la signature de l’émetteur, Mme Isabelle Perrigault, présidente de la communauté de communes du Val Briard. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre litigieux serait irrégulier faute d’avoir été signé par son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. S’il résulte de ces dispositions que l’absence de mention des voies et délais de recours sur l’arrêté attaqué rend inopposable le délai de recours contentieux, cette absence est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, de sorte que le moyen est inopérant et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
7. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire litigieux a pour objet le recouvrement du solde du décompte général du marché litigieux dont il reprend le montant fixé le
4 novembre 2019, notifié à la requérante le 8 novembre 2019 et devenu définitif le
15 décembre 2019, ainsi qu’il sera dit au point 10. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les bases de liquidation de ce titre exécutoire n’auraient pas été portées à sa connaissance.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publique de travaux (CCAG-Travaux) dans sa version issue de l’arrêté du 3 mars 2014, applicable au litige en vertu de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. () / 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final () ». Aux termes de l’article 13.4. « Décompte général. – Solde » de ce même CCAG : " 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : / -le décompte final ; / -l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. () Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. () / 13.4.3. Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. () / Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. () . / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé () Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le montant des révisions de prix au plus tard dix jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant. / 13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".
9. Il résulte des stipulations précitées que pour contester le décompte général, le titulaire d’un marché dispose d’un délai de trente jours à compter de sa notification, pour rendre le représentant du pouvoir adjudicateur destinataire d’un mémoire de réclamation comportant, sous peine de forclusion, les motifs du différend, le montant de sa réclamation ainsi que les pièces justificatives et les réclamations formulées antérieurement à la notification du décompte général.
10. Il résulte de l’instruction que la société requérante a transmis au maître d’œuvre le projet de décompte final le 14 janvier 2019. Par ailleurs, le maître d’œuvre a établi le projet de décompte général et l’a transmis au représentant du pouvoir adjudicateur le 16 juillet 2019. Ce projet a été signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et est devenu le décompte général le 4 novembre 2019. Il est constant que le décompte général, faisant apparaître un solde négatif de 9 559,22 euros TTC, a été notifié au titulaire par un courrier en date du 8 novembre 2019, dont la requérante a accusé réception le 14 novembre 2019. Si la société requérante soutient avoir contesté ce décompte général, elle n’en apporte toutefois pas la preuve, notamment en l’absence de tout mémoire en réclamation transmis dans les conditions de l’article 50.1.1 du CCAG-Travaux. Par conséquent, en application des articles 13.4.3 et 13.4.5 du CCAG-Travaux précité, le décompte général, qui est réputé avoir été accepté par la société Schindler, est devenu le décompte général et définitif le 15 décembre 2019. Dès lors, pour ce motif, la société requérante ne peut utilement contester le titre exécutoire émis sur la base du décompte devenu définitif.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Schindler n’est pas fondée à demander l’annulation du titre exécutoire émis le 13 mars 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requérante tendant à la décharge de la somme de 9 559,22 euros.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté de communes du Val Briard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la société Schindler la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ladite société une somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes du Val Briard au titre des frais exposés par la communauté de communes et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Schindler est rejetée.
Article 2 : La société Schindler versera à la communauté de communes du Val Briard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Schindler et à la communauté de communes du Val Briard.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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