Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 nov. 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Siret, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde lui a interdit de conduire sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
M. A… B… soutient :
- que son permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements professionnels ;
- qu’il ne représente pas un danger.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. Aux termes de l’article L.224-2 du code de la route « (…) I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : /3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d’un appareil homologué ; (…)
3. L’arrêté litigieux du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé la suspension du permis de conduire de M. A… B… pour une durée de quatre mois est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 12 février 2025 sur la commune de Gujan Mestras d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction au code de la route alors qu’il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l’ordre, de 132 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h.
4. M. A… B… qui ne conteste pas les motifs de la décision de suspension prise à son encontre, soutient qu’il s’agit d’une infraction isolée qui ne révèle pas de sa dangerosité sur la route et se prévaut des conséquences de l’arrêté attaqué sur son activité professionnelle. Toutefois, ces moyens sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension attaquée. Ainsi, les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté de suspension de son permis de conduire ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et au ministre de l’interieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 18 novembre 2025
Le président du tribunal,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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