Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 7 mai 2026, n° 2601362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2601362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 15 et 28 avril 2026, M. A… B…, représenté par MHK avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction, ainsi que d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube ou tout préfet territorialement compétent, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français :
- les décisions sont entachées d’incompétence dès lors que l’administration ne justifie pas d’une délégation de signature, ni de ce que le préfet aurait été empêché ;
- elles sont insuffisamment motivées ; plus particulièrement, la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées en fait ;
- elles méconnaissent le principe du contradictoire, n’ayant pas été mis à même de produire les éléments justifiant sa situation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’utilisation de faux documents ne caractérisant pas une telle menace, et, d’autre part, il n’est pas tenu compte des éléments de sa situation personnelle et notamment de l’intensité de sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire repose sur des motifs erronés ; il justifie de circonstances particulières permettant d’octroyer un délai de départ volontaire ;
- l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire prive de base légale la décision d’interdiction de retour ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à un examen de proportionnalité compte tenu des quatre critères fixés par ces dispositions.
S’agissant de l’arrêté d’assignation à résidence :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ; il n’est nullement mentionné l’existence ou non d’une quelconque vulnérabilité faisant obstacle à la mesure d’assignation ;
- il méconnait le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que, d’une part, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, l’utilisation de faux documents ne caractérisant pas une telle menace, et, d’autre part, il n’est pas tenu compte des éléments de sa situation personnelle et notamment de l’intensité de sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la mesure d’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi dès lors qu’il n’est pas justifié de l’impossibilité de quitter immédiatement le territoire français, ni de l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Le préfet de l’Aube, à qui la requête a été communiquée, a produit des pièces le 24 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dos Reis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dos Reis, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien né le 30 janvier 1999, déclare être entré en France en juillet 2021. Le 8 avril 2026, à la suite d’un contrôle routier, il a été placé en retenue administrative par les services de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 8 avril 2026, le préfet de l’Aube lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet de l’Aube a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les mardis, mercredis et vendredis, jours fériés et chômés inclus, à 9 heures, au commissariat de police de Troyes, et avec interdiction de sortir du département de l’Aube sans autorisation préalable. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés du 8 avril 2026.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation spécifique à Mme D… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer les décisions en litige prises notamment à l’encontre des ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure de retenue pour vérification de leur droit au séjour. L’exercice de cette délégation n’est pas subordonné à l’existence d’un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable aux décisions portées par l’arrêté en litige. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort du procès-verbal de son audition du 8 avril 2026 que M. B… a été invité à formuler ses observations dans la perspective d’une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où il serait légalement admissible prise à son encontre par le préfet de l’Aube, éventuellement assortie d’une interdiction de retour en France, ainsi que d’une mesure d’assignation à résidence ou d’un placement en rétention. Au cours de son audition, M. B… a pu présenter ses observations, notamment, sur sa situation administrative, personnelle, familiale et professionnelle, ainsi que toute observation qu’il estimait utile de porter à la connaissance de l’administration. En fin d’audition, M. B… a d’ailleurs répondu n’avoir pas d’autres éléments sur sa situation personnelle à porter à la connaissance de l’autorité préfectorale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de M. B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée, après avoir notamment visé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cite expressément les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que M. B…, de nationalité malienne, a déclaré être entré irrégulièrement en France, qu’il ne justifie d’aucun titre l’autorisant à y séjourner et qu’il se maintient ainsi irrégulièrement sur le territoire français. Elle précise également sa situation personnelle et familiale. La décision en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Le requérant soutient que le préfet de l’Aube a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise au motif que la présence de M. B… en France constitue une menace à l’ordre public en vertu des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais a été prise, après un examen de sa situation personnelle et familiale, aux motifs que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu irrégulièrement sans être en possession d’un titre de séjour l’autorisant à y séjourner en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 précité. En tout état de cause, et quand bien même l’utilisation d’un faux titre de séjour ne caractériserait pas une menace à l’ordre public, le préfet de l’Aube aurait pris la même décision en se fondant sur l’entrée et le maintien irréguliers de l’intéressé sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis près de cinq ans, de ses liens avec ses cousins et neveux résidant régulièrement en France et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis août 2021. Toutefois, il est constant que depuis son arrivée en France, M. B… s’y maintient et y travaille irrégulièrement en faisant usage d’un faux titre de séjour. Il est également constant que depuis son entrée en France, il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas, par la seule production de pièces d’identité ou de titres de séjour, ni des liens familiaux dont il se prévaut, ni de l’intensité et de la stabilité de ces relations. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens personnels suffisamment anciens, intenses et stables sur le territoire français. Enfin, M. B… dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et des frères et sœurs selon ses déclarations au cours de son audition du 8 avril 2026. Dans ces conditions, en dépit de la stabilité de sa vie professionnelle en France, et quand bien même sa présence sur le territoire français ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l’Aube aurait commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle, ni qu’il aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise.
En dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 10, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
La décision en litige vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les dispositions pertinentes de l’article L. 612-3 précité, dont elle fait application pour caractériser le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Elle mentionne expressément que M. B… est entré irrégulièrement en France, qu’il ne possède pas de titre de séjour, qu’il n’a entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il est dépourvu de document de voyage et qu’il a déclaré ne pas vouloir repartir au Mali, puis, en conclut que le risque de fuite est établi et qu’il justifie le refus de lui octroyer un délai de départ volontaire. Ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en droit et en fait pour en comprendre les raisons et en particulier la situation précise sur laquelle elle se fonde, à savoir le risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
D’une part, le requérant soutient qu’il est bien titulaire d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’a jamais déclaré ne pas vouloir se conformer à une mesure d’éloignement mais a simplement fait savoir qu’il souhaitait rester en France, contrairement à ce qu’a retenu le préfet pour caractériser le risque de fuite. Si le préfet de l’Aube verse aux débats le passeport malien en cours de validité de M. B…, il ressort également des pièces du dossier que lors de son audition qui s’est tenue préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige, M. B… a indiqué qu’il ne voulait pas donner son passeport. En tout état de cause, et quand bien même le requérant n’aurait également pas explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il résulte de l’instruction que le préfet de l’Aube aurait pris la même décision de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire en se fondant sur la circonstance que M. B… est entré irrégulièrement en France, qu’il ne possède pas de titre de séjour et qu’il n’a entrepris aucune démarche pour solliciter un titre de séjour, et, partant, sur le risque de fuite au sens des dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, M. B… soutient que les éléments avancés par le préfet sont insuffisants pour fonder le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et qu’il justifie de circonstances particulières justifiant l’octroi d’un tel délai. Toutefois, ni la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement à laquelle il ne se serait pas conformé, ni les autres éléments dont le requérant semble se prévaloir, tenant à ce qu’il réside en France depuis juillet 2021, qu’il y exerce une activité salariée et qu’il dispose d’un document de voyage valide, ne peuvent être regardés comme constituant une circonstance particulière au sens des dispositions de l’article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l’Aube aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire se fonde sur le risque de fuite de M. B… et non sur la menace à l’ordre public. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ».
La décision fixant le pays de destination vise notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721 – 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la nationalité du requérant et indique que M. B… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de destination comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, ce moyen, à le supposer soulevé par le requérant à l’encontre de cette décision, doit être écarté.
A supposer que le requérant s’en prévale contre la décision fixant le pays de destination, et pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur d’appréciation de sa situation personnelle et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation doivent également être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Après avoir relevé qu’il était célibataire et sans enfant à charge et qu’il ne justifiait d’aucune attache en France en dehors de la présence d’une sœur dont il n’apporte pas la preuve et après avoir énuméré expressément les quatre critères prévus à l’article L.612-10 précité, le préfet de l’Aube retient plus particulièrement pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, la durée de présence en France de M. B… depuis juillet 2021, ainsi que son signalement pour des faits de faux et usage de faux, bien qu’il n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il n’est pas connu par l’administration pour d’autres faits, à la date de l’arrêté en litige. Toutefois, ainsi que le soutient le requérant, les faits de faux et d’usage de faux pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale ne sauraient caractériser, à eux seuls, que son comportement serait constitutif d’une menace pour l’ordre public. Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de l’Aube aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif tenant à l’ordre public. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est entachée d’erreur d’appréciation. Ce moyen doit dès lors être accueilli.
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté contesté du 8 avril 2026 en tant seulement que le préfet de l’Aube lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 23 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de l’Aube a donné délégation spécifique à Mme D… C…, cheffe du service des étrangers et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer l’arrêté en litige notamment à l’encontre des ressortissants étrangers qui font l’objet d’une mesure de retenue pour vérification de leur droit au séjour. L’exercice de cette délégation n’est pas subordonné à l’existence d’un empêchement du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique notamment que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai le 8 avril 2026, qu’il déclare résider à Troyes, et que l’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, avant de prononcer l’assignation en litige. Cet arrêté n’a pas vocation à reprendre l’ensemble des éléments de la situation de M. B…, qui n’allègue d’ailleurs pas présenter une situation de vulnérabilité. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors à l’exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Aube se serait abstenu de procéder à un examen approfondi de la situation de M. B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant soutient que l’assignation à résidence n’est ni nécessaire ni proportionnée à l’objectif poursuivi, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourrait pas immédiatement quitter le territoire français, ni que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… pouvait immédiatement quitter le territoire français et que son éloignement ne serait pas une perspective raisonnable. Ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision d’assignation à résidence méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir que cette mesure porterait une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie privée et familiale. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 portant son assignation à résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
31. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aube du 8 avril 2026 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. DOS REIS
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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