Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2025, n° 2404048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2024 et 30 juillet 2024, Mme C A, représentée par Me Pigasse, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est en l’espèce remplie dès lors que l’absence de délivrance de sa nouvelle carte de résident portant mention de sa nouvelle adresse la prive de faire examiner sa demande de regroupement familial ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que malgré sa déclaration de changement d’adresse et sa demande de délivrance d’une nouvelle carte de résident, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne lui a pas délivré celle-ci ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A, ressortissante camerounaise née le 18 aout 1986, est titulaire d’une carte de résident délivrée par le préfet du Cher. Mme A, qui réside désormais dans le département de la Seine-Saint-Denis, a fait une demande de regroupement familial auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier électronique du 2 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informée que le traitement de sa demande ne pourra intervenir avant en l’absence de son changement d’adresse. Au cours d’un rendez-vous intervenu le 1er juillet 2020, Mme A a demandé la délivrance d’un duplicata de carte de résidence mentionnant sa nouvelle adresse. Sans réponse depuis ce jour, malgré ses relances, elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse.
4. La demande de Mme A tend à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident mentionnant sa nouvelle adresse. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut ordonner que des mesures provisoires. Il suit de là qu’il ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure à caractère définitif. Or la demande formulée par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un titre de séjour présente un caractère définitif, ce qui excède la compétence du juge des référés. Par suite, cette demande est manifestement irrecevable. En outre, et en tout état de cause, la requérante ne fait pas état d’une urgence particulière ou d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Lien ·
- Service ·
- Souffrance
- Étranger malade ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution du jugement ·
- Portée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Suspension ·
- Ordre ·
- Jugement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Aide ·
- Titre
- Police ·
- Commission ·
- Autorisation provisoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Département ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réclamation ·
- Contribuable ·
- Mandat ·
- Administration ·
- Taxe d'habitation ·
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Espagne ·
- Régularisation
- Crédit d'impôt ·
- Malaisie ·
- Double imposition ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Convention fiscale ·
- Emprunt ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu ·
- Cotisations ·
- Administration fiscale ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Résolution
- Centre hospitalier ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Vices ·
- Avis ·
- Entretien ·
- Téléphone ·
- Décret
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Inopérant ·
- Véhicule ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.