Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 19 déc. 2025, n° 2306198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2023 et 26 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Moreau-Verger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Rennes de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière à compter de la décision de licenciement ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Rennes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier universitaire de Rennes n’apporte pas la preuve de la réunion de la commission administrative paritaire (CAP) locale et que l’avis rendu par cette dernière ne lui a pas été communiqué ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le centre hospitalier universitaire de Rennes n’apporte pas la preuve de la composition régulière de la CAP ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée des conséquences du refus successif des trois postes proposés lors de sa réintégration ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise aux termes d’une procédure contradictoire au sens des articles L. 211-2, L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- elle a été signée par une autorité qui n’était pas habilitée à cette fin ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucun des postes proposés n’a fait l’objet d’une proposition suffisamment ferme et précise au sens de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique et de l’article 37 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024 et 17 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive dès lors que la décision a été notifiée le 2 août 2023 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2023 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- les conclusions de M. Fabrice Met, rapporteur public ;
- les observations de Me Moreau-Verger, représentant Mme D…, et celles de M. E…, représentant le centre hospitalier universitaire de Rennes.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… a été agente titulaire au sein du centre hospitalier universitaire de Rennes. Elle a été placée en disponibilité pour convenance personnelle du 20 juillet 2012 au 21 juillet 2022. Par un courrier du 11 janvier 2022, elle a sollicité sa réintégration à l’issue de sa dernière période de mise en disponibilité. Plusieurs propositions de postes ont été adressées à Mme D… qui les a déclinées. Après l’avoir informée de l’engagement d’une procédure de licenciement, le centre hospitalier universitaire de Rennes a saisi la commission administrative paritaire (CAP) locale qui a émis un avis défavorable au licenciement le 10 mai 2023. Après avoir convoqué Mme D… à un entretien préalable au licenciement, lequel n’a pas pu se tenir, le centre hospitalier universitaire de Rennes a, par une décision du 25 juillet 2023, dont l’annulation est demandée au tribunal, prononcé le licenciement de Mme D….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, directeur des ressources humaines du centre hospitalier universitaire de Rennes. Or, par une décision n° 2022-286 du 18 juillet 2022, dont la publication régulière n’est pas contestée, une délégation de signature lui a été accordée par la directrice du centre hospitalier universitaire de Rennes à l’effet de signer les décisions de licenciement des agents titulaires de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code général de la fonction publique, en particulier son article L. 514-8, le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 et le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988. Elle vise également l’avis rendu par la CAP le 10 mai 2023, dont le sens n’avait pas à être précisé, et elle mentionne, en outre, qu’après sa demande de réintégration, trois postes ont été proposés à Mme D… qui les a refusés. Dans ces conditions, la décision attaquée comporte de manière suffisamment précise les circonstances de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque et fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 68-1 du décret du 18 juillet 2003, dans sa rédaction alors en vigueur : « I.- Les commissions administratives paritaires connaissent : (…) / 2° Des questions d’ordre individuel relatives : / a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu’il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que la CAP locale d’Ille-et-Vilaine a émis un avis défavorable au licenciement de Mme D… le 10 mai 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure, pris en sa première branche, tenant à l’absence de convocation de la CAP, manque en fait et doit, dès lors, être écarté. D’autre part, aucune disposition, ni aucun principe, ne prévoit que l’avis rendu par la CAP avant le licenciement doive être communiqué par l’administration préalablement au prononcé de ce licenciement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, pris en sa seconde branche, tenant à l’absence de communication de l’avis de la CAP est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En quatrième lieu, il ressort du procès-verbal de l’avis rendu par la CAP locale que le quorum était atteint et qu’elle était composée en nombre égal de représentants des agents et de représentants de l’administration. La requérante se borne à soutenir qu’il appartient au centre hospitalier universitaire de Rennes de démontrer que la CAP était régulièrement composée sans indiquer les règles relatives à la composition de cette commission qui auraient été précisément méconnues. Par suite, le moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, en conséquence, être écarté.
En cinquième lieu, en vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l’intention de l’autorité administrative de prendre la mesure en cause. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) les décisions qui (…) sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il ressort des pièces du dossier que la convocation à l’entretien préalable au licenciement de Mme D… lui a été adressé par courrier recommandé avec accusé de réception et par courriel du 17 juillet 2023. Le courrier de convocation mentionnait la possibilité dont elle disposait de consulter son dossier administratif et de se faire assister par un représentant de son choix. En outre la fixation au 20 juillet 2023 de date de l’entretien préalable évoquée dans ce courrier et ce courriel a fait suite à une première demande de report formulée par la requérante. Il ressort également de ces mêmes pièces que Mme D… a, à la suite de la réception de ce même courriel, de nouveau sollicité le report de cet entretien sans apporter de justification, y compris lorsqu’il lui a été proposé de réaliser cet entretien par téléphone, à l’impossibilité qu’elle a alléguée de se rendre à l’entretien ou d’y participer par téléphone. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 514-8 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés (…) en vue de sa réintégration, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire compétente ».
D’une part, il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucun principe, que l’administration est tenue d’informer l’agent qui demande sa réintégration des conséquences que pourrait avoir un refus successif de trois postes. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information de ces conséquences doit être écarté.
D’autre part, il est constant que Mme D… a été déclarée apte à la reprise du service et qu’au moins trois postes, correspondant à son grade, lui ont été proposés par téléphone, en janvier, juin et juillet 2022. Ces propositions ont fait l’objet d’un courrier récapitulatif, préalable au licenciement le 21 juillet 2022. Il en ressort, et ce n’est pas contesté dans les écritures de la requérante, que les offres d’emploi mentionnaient la nature du poste, le lieu d’exercice des fonctions et la quotité de temps de travail. Par ailleurs et surtout, il n’est pas davantage contesté dans les écritures que ces informations lui ont été données par téléphone. En outre, lors de son avis rendu le 10 mai 2023, la CAP locale n’a pas relevé l’existence d’un manque d’informations dans la communication des offres d’emploi à Mme D…, ni même l’existence d’autres postes vacants qui auraient mieux convenu au regard de sa situation personnelle. Ainsi, et pour regrettable que soit la circonstance que les propositions de postes aient été exclusivement formulées par téléphone, même si aucun formalisme ne s’imposait au centre hospitalier universitaire de Rennes, les postes proposés l’ont été sans conditions de candidature préalable et de sélection lors d’un entretien et étaient suffisamment précis pour permettre à Mme D… d’accepter ou de refuser ces propositions. Si cette dernière fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun délai de réflexion, elle n’allègue pas pour autant l’avoir sollicité lors de ses entretiens téléphoniques et, ce qui n’est pas contesté et ressort de l’avis rendu par la CAP, elle a refusé les postes en raison de sa volonté de ne plus exercer en service de soins et d’avoir une amplitude horaire restreinte de 8h00 à 16h00. Enfin, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les emplois proposés correspondaient au grade de Mme D…, le centre hospitalier universitaire de Rennes n’a pas à justifier s’il disposait d’autres postes vacants correspondant à ce grade. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de ce que les propositions d’emploi n’étaient pas suffisamment fermes et précises.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au centre hospitalier universitaire de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Véronique Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre en charge de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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