Infirmation 29 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 janv. 2016, n° 10/15777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/15777 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juillet 2010, N° 09/01079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QUATREM ASSURANCES COLLECTIVES venant |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 26 JANVIER 2016
(n° 2016/ 32 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/15777
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juillet 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 09/01079
APPELANT
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assisté de Me Marion HAUSER de la SCP HYEST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P311
INTIMÉES
Société QUATREM F COLLECTIVES venant aux droits de la Société AZUR VIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 412 367 724 00108
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Eric NOUAL de la SCP NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P493
MMA E prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
XXX
XXX
N° SIRET : 775 652 126 01918
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame C D, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller, en remplacement de Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, empêchée et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
'''''
La SOCIETE GENERALE DE BROSSERIE (SGB) a souscrit à effet du 1er janvier 1997 auprès de la société d’F AZUR F VIE un contrat de prévoyance 'Préventis’ (n° 794159 VM) pour l’ensemble de son personnel cadre, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité temporaire, auquel Monsieur A X, en sa qualité de cadre salarié de la SGB, a adhéré pour la même date.
Monsieur X a été nommé administrateur de la SGB le 16 mai 2000 puis président du conseil d’administration le 18 mai suivant.
Le tribunal de commerce de Beauvais, par jugement du 26 avril 2005, a ouvert une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l’égard de la SGB, converti en liquidation judiciaire par jugement du 23 janvier 2007, la poursuite d’activité étant autorisée pour une durée de 2 mois en tant que de besoin et pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 8 février 2007, le premier président de la cour d’appel d’Amiens a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire dont le jugement du 23 janvier 2007 était assorti.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 21 juin 2007.
Monsieur X, qui s’est trouvé en arrêt maladie à compter du 18 juin 2007 jusqu’au 12 juillet 2008, ayant vainement sollicité la garantie de l’assureur, a par actes des 7 et 8 janvier 2009 assigné les sociétés QUATREM F COLLECTIVES (QUATREM), venant aux droits de la société AZUR F VIE, et MMA E F MUTUELLES (MMA) devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 9 juillet 2010, cette juridiction l’a débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2010. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2012, il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner la société QUATREM à lui payer les sommes de 96 388,26 euros avec intérêts légaux et capitalisation en vertu de l’article 1154 du Code civil au titre du complément de salaire qui lui est dû en application du contrat de prévoyance, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 9 février 2011, la société QUATREM prie la cour de débouter Monsieur X de son appel et de toutes ses demandes, confirmer le jugement sauf du chef de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 5 000 euros sur ce fondement ainsi qu’aux dépens.
La MMA E, assignée par acte d’huissier du 23 décembre 2010, délivré à une personne se disant habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 29 janvier 2013, la cour de céans a infirmé le jugement, dit que le contrat de prévoyance PREVENTIS N°794 159 VM n’était pas résilié à la date de l’arrêt de travail de monsieur X du 18 juin 2007 et a sursis à statuer sur toutes les autres demandes jusqu’à la décision qui sera rendue par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 23 mai 2012.
Les arrêts de non admission des pourvois ayant été communiqués, l’ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que par arrêt du 23 mai 2012, infirmant le jugement rendu le 25 mars 2010 par le conseil des prud’hommes de Beauvais, la cour d’appel d’Amines a reconnu à Monsieur X la qualité de salarié de la SGB à compter du 1er mai 1987 mais a dit que son contrat de travail avait été suspendu du 18 mai 2000 au 23 janvier 2007 puis du 12 février 2007 au 21 juin 2007, a débouté Monsieur X de sa demande au titre du rappel de salaire pour juin 2007, au motif qu’il avait été payé, a fixé la créance salariale de Monsieur X à la somme de 410 522, 29 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2007 au 23 mai 2012, celle de 41 052, 26 euros au titre des congés payés afférents à ce rappel de salaire, 35 312, 50 euros au titre du rappel du 13e mois pour la même période du 1er juillet 2007 au 14 mars 2012, 22 500 euros à titre d’indemnité de préavis, 1875 euros au titre du 13e mois sur préavis, 35 000 euros à titre d’indemnité de licenciement, 5000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Considérant que cet arrêt qui avait fait l’objet d’un pourvoi tant de la part de Monsieur X que de Maître Y Z, a fait l’objet de deux arrêts de non admission en date du 16 octobre 2013 ;
Considérant qu’en vertu de l’article 2.11 des conditions générales du contrat, si l’assuré est en incapacité temporaire de travail, l’assureur verse une indemnité journalière correspondant à un 365ème du montant indiqué aux conditions particulières, sous déduction des prestations servies par la Sécurité Sociale et du salaire éventuellement perçu par l’assuré, que faisant application de la franchise de 90 jours prévue au contrat, Monsieur X sollicite, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 26 novembre 2012, le paiement du complément de salaire du 16 septembre 2007 au 12 Juillet 2008, dont à déduire la somme de 44,70 euros d’indemnité journalière jusqu’au 31 décembre 2007 et 46,21 euros depuis le 1er janvier 2008 ;
Mais considérant que Monsieur X ne peut qu’être débouté de ses demandes alors qu’il a été intégralement fait droit à ses demandes de paiement de son salaire pour la période considérée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 23 mai 2012 de sorte qu’il ne lui est rien dû au titre du régime de prévoyance complémentaire ;
Considérant qu’alors que la société QUATREM n’était tenue au paiement d’aucune somme, Monsieur X ne peut qu’être débouté de ses demandes au titre du préjudice matériel et moral, aucune faute de l’assureur n’étant caractérisée ;
Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société QUATREM F COLLECTIVES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur X de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de cette cour en date du 29 janvier 2013 ;
Déboute Monsieur A X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur A X à payer à la société QUATREM F COLLECTIVES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute Monsieur X de sa demande à ce titre ;
Condamne Monsieur A X aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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