Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch. - juge unique, 12 sept. 2025, n° 2403970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2403970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 novembre 2024 et 22 avril 2025 Mme A B demande au Tribunal d’annuler les décisions des 1er août et 3 octobre 2024 par lesquelles la commission de médiation DALO du Var a rejeté sa demande d’inscription comme prioritaire pour l’attribution d’urgence d’un logement social présentée en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025 le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens sont infondés.
Vu :
— la désignation du président du tribunal ;
— la décision du magistrat statuant seul de dispenser le rapporteur public, M. C, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 août 2025 :
— le rapport de M. Privat, président ;
— les observations de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.; -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans l’une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à l’un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
2. En premier lieu, les dispositions susvisées permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Parallèlement elles permettent à un pétitionnaire DALO de refuser une offre de logement pour un motif impérieux de sécurité. La requérante soutient avoir refusé pour motif de sécurité un logement social situé dans un quartier sensible. Mais elle n’établit pas une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. Partant elle n’est pas fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de ce qu’elle a refusé sans motif légitime cette proposition de logement est illégal. Enfin le préfet du Var fait valoir sans être contredit que, contrairement à ce que soutient la requérante, le premier logement qui lui a été proposé comportait bien un ascenseur. L’éventualité d’une panne de celui-ci ne constituant pas un motif impérieux de refus, ce moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que son propriétaire lui a donné congé pour vendre, la seule résiliation du bail ou le simple congé donné par un bailleur ne fait pas entrer le pétitionnaire DALO dans les prévisions des dispositions précitées. Aucun jugement n’ayant ordonné l’expulsion de la requérante avant l’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de ce qu’elle en était menacée doit être écarté.
4. En dernier lieu, si elle soutient être reconnue handicapée, elle se borne à produire au tribunal un certificat peu circonstancié d’un médecin généraliste qui ne permet pas au juge de connaître précisément la nature de son handicap et de l’établir. Au surplus, il résulte des dispositions susvisées que le handicap ne suffit pas à lui seul à valoir droit au logement opposable. Or la requérante n’établit pas occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. Par suite le moyen tiré du handicap et de l’état de santé doit être écarté.
5. Il résulte de l’ensemble de ces circonstances que le motif tiré du défaut d’urgence et de caractère prioritaire n’est pas entaché d’erreur d’appréciation. Par suite, la requête doit être rejetée.
D É C I D E
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le magistrat désigné La greffière
Signé : Signé :
J-M. PRIVAT K. BAILET
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière.
2403970
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