Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 juil. 2025, n° 2501768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Alpes-Maritimes |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2501768, Mme E D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 29 janvier 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à leur encontre une amende administrative d’un montant de 2 000 euros.
Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a informé Mme D et M. B qu’ils n’avaient pas produit la décision attaquée, et les a invités à régulariser leur requête dans un délai d’un mois.
II. Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 sous le n° 2501769, Mme E D et M. C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le département des Alpes-Maritimes leur a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 939 euros.
Par un courrier du 2 avril 2025, le tribunal a informé Mme D et M. B qu’ils n’avaient pas produit la décision attaquée, et les a invités à régulariser leur requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Selon le troisième alinéa de l’article R. 612-1 de ce code : « La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. En dépit des demandes qui leur ont été adressées le 2 avril 2025, dont ils ont accusé réception le 3 avril 2025, Mme D et M. B n’ont pas, dans le délai d’un mois qui leur était imparti, régularisé leur requête en produisant les décisions qu’ils contestent. Dans ces conditions, les requêtes de Mme D et M. B doivent être regardées comme manifestement irrecevables et rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Les requêtes de Mme D et M. B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D et M. C B.
Fait à Nice, le 7 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
Nos 2501768, 2501769
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