Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2500096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. H E, représenté
par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien
du 17 mars 1988 ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Marne, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement des articles 7 quater et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hami-Znati au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco tunisien
du 17 mars 1988 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur celle-ci ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 9 du code civil.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 2 avril 2025, qui ont été communiquées.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision
du 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis
le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, notamment son article 5 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— les conclusions de M. Henriot, rapporteur public,
— et les observations de Me Hami-Znati, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. H E, ressortissant tunisien né le 13 juin 1992, est entré en France le 15 mars 2017 sous couvert d’un visa court séjour de 30 jours. Il a sollicité, le 5 octobre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « salarié », dans le cadre des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. E demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L.110-1 de ce code, « sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants tunisiens, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord./ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « » A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ".
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues
par les dispositions auxquelles il renvoie, les dispositions citées au point précédent n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 ou celles de l’article
L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. E est marié depuis
le 10 avril 2019 avec Mme F G, ressortissante tunisienne, présente en France, et que le couple a un enfant, C E, née le 27 août 2023. Par ailleurs, le frère du requérant,
M. B E et des membres de sa belle-famille, Mme A G,
M. I G et M. D G, sont également présents en France. Sur le plan professionnel, le requérant, qui déclare travailler en France au sein de la société Sun Shine de février 2018 à octobre 2019, de la société MB Transport de novembre 2019 à janvier 2020,
de la société 2S de février 2020 à juin 2020, et de la société TJM Express de juillet 2020
à août 2021, a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 28 juin 2022 en qualité d’ouvrier polyvalent avec la société Why Not lui permettant de percevoir une rémunération brute mensuelle de 1766, 96 euros. Il produit ses bulletins de salaire pour la période
de novembre 2022 à juin 2024 relatifs à ce contrat ainsi que ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2017 à 2024 et des relevés bancaires, permettant de constater les ressources financières dont il a pu disposer grâce à son activité professionnelle. Dans ces conditions, au regard de sa situation professionnelle stable, des revenus réguliers qu’il perçoit, M. E est fondé à soutenir que le préfet de la Marne a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision litigieuse de refus de séjour sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l’annulation de l’arrêté
du 8 octobre 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu de lui enjoindre de la lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant ladite notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. E ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve
que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hami-Znati d’une somme de 1200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 octobre 2024 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de de délivrer à M. E une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et dans cette attente, de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant ladite notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H E, à Me Nawel Hami-Znati et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Torrente, premier conseiller,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOT
Le président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
le 25/06/2025
le greffier,
signé
Alexandre PICOT
No 2500096
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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