Non-lieu à statuer 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 25 mars 2026, n° 2504981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, M. D… C…, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et, à titre de subsidiaire, de suspendre la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile et l’obligation de quitter le territoire jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 400 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’est pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques auxquels il est exposé en Géorgie et de son recours pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2025.
Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1979 à Kutaisi (Géorgie), déclare être entré en France le 13 août 2024. Sa demande d’asile, enregistrée le
26 août 2024, a été rejetée par une décision du 28 février 2025 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par l’arrêté contesté du 2 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du 17 décembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’y a plus lieu, par suite, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers, et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de le la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ». Par ailleurs, l’article L. 542-2 du même code dispose que « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; (…) ». Enfin, en vertu d’une décision du conseil d’administration de l’OFPRA adoptée le 9 octobre 2015, la Géorgie est au nombre des pays d’origine sûrs.
Il est constant que M. C… est originaire de Géorgie. Son droit au maintien sur le territoire français a donc pris fin à la date de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 28 février 2025. Dans ces conditions, le préfet de la
Haute-Garonne n’a pas fait une application inexacte et automatique des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C…, qui soutient être sur le territoire français le 13 août 2024, s’y prévaut d’une durée de présence inférieure à un an, à la date de la décision contestée. En outre, il ne justifie pas avoir noué des liens anciens, intenses et stables en France. Enfin, la circonstance qu’il fasse l’objet de problèmes de santé en raison de son addiction à la drogue ne saurait caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. C… soutient être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de membres d’un réseau criminel auxquels il serait débiteur d’une somme d’argent. Toutefois, la seule production d’un article de l’observatoire français des drogues et des toxicomanes relatives à la situation générale en Géorgie est insuffisante pour établir la réalité et l’actualité des risques allégués, alors que, au demeurant, il s’est désisté de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C…, qui fait état d’une présence sur le territoire français inférieure à un an, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin de suspension
Il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense que M. C… s’est désisté de son recours formé le 20 juin 2025 devant la Cour nationale du droit d’asile. En tout état de cause, le requérant n’apporte dans le cadre de la présente instance aucun élément sérieux de nature à établir qu’il serait exposé à un risque personnel et actuel de violence en cas de retour dans son pays d’origine justifiant la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français en litige durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, les conclusions à fin de suspension ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Me Mengelle et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Asile ·
- Etat civil ·
- Identité ·
- Apatride ·
- Décision implicite ·
- État
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordures ménagères ·
- Communauté urbaine ·
- Dépense ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Métropole ·
- Collecte ·
- Investissement ·
- Délibération ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Administration ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Bretagne ·
- Commission ·
- Solidarité ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Emploi ·
- Publication ·
- Capacité juridique
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Maroc ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Route ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Public ·
- Détention ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Éthiopie ·
- Légalité ·
- État ·
- Refus
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Nuisance ·
- Permis d'aménager ·
- Contrôle administratif ·
- Parcelle ·
- Amiante ·
- Justice administrative ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.