Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 25 mars 2025, n° 2318223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 décembre 2023 et le 14 janvier 2025, M. C D C et Mme F B A, représentés par Me Lejosne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision du 16 août 2023 de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) refusant la délivrance à Mme B A d’un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de leur situation personnelle dans la mesure où n’ont pas été pris en compte les actes d’état civil délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil fournis pour établir l’identité de la demandeuse de visa et le lien familial allégué sont authentiques et probants ;
— elle méconnait les articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les actes d’état civil délivrés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ont valeur d’actes authentiques ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle retient l’existence de déclarations frauduleuses alors que M. D C a toujours été constant dans ses déclarations sur la composition de sa famille et que la fraude alléguée n’est pas démontrée ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que M. D C n’est marié qu’avec Mme B A et n’est pas polygame ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que les actes authentiques produits pour établir l’identité de Mme B A sont incohérents et sont dès lors dénués de valeur probante ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que M. D C est en situation de polygamie dès lors qu’il s’est marié religieusement le 3 mars 2018 avec Mme I B G, ;
— les moyens soulevés par M. D C et Mme B A ne sont pas fondés.
M. D C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 14 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Paquelet-Duverger,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lejosne, représentant M. D C et Mme B A.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 février 2025, a été présentée pour M. D C et Mme B A. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant somalien, s’est vu admettre au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 mars 2018. Mme B A, qu’il présente comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour, auprès de l’autorité consulaire française à Nairobi au titre de la réunification familiale. Par une décision du 16 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 25 octobre 2023, dont M. D C et Mme B A demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission doit donc être regardée comme s’étant approprié les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Nairobi à savoir d’une part, qu’en application de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le lien familial allégué par Mme B A avec le bénéficiaire de la protection subsidiaire ne correspond pas à l’un des cas lui permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, et d’autre part, qu’en application de l’article L. 561-5 du même code, les déclarations de M. D C conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale.
3. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. "
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs la fraude et l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne bénéficiaire de la protection subsidiaire.
5. En premier lieu, pour justifier du lien matrimonial unissant M. D C et Mme B A, les requérants produisent le certificat de mariage tenant lieu d’acte d’état civil établi le 4 décembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les énonciations ne sont pas remises en cause par le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, et qui mentionne que le 14 avril 2013, à Magasaway, Galguduud en Somalie, M. C D C, né le 15 février 1996, a épousé Mme F B A, née le 10 mars 1994. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir qu’en se fondant sur le motif tiré de ce que le lien familial de Mme B A avec M. D C ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions précitées du 1° de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D C a été constant pour déclarer Mme B A comme étant son épouse dans son formulaire de demande d’asile, dans le compte rendu d’entretien de demande d’asile et dans la fiche familiale de référence. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’explique pas la nature des déclarations frauduleuses reprochées à M. D C pour obtenir la venue de son épouse en France, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le ministre de l’intérieur, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, invoque deux nouveaux motifs tirés d’une part, de ce que les actes authentiques produits pour établir l’identité de Mme B A sont dénués de valeur probante et d’autre part, de ce que M. D C est en situation de polygamie. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ces nouveaux motifs soient substitués à ceux initialement retenus par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et censurés par le tribunal.
9. Pour contester la valeur probante des actes d’état civil versés au dossier pour établir l’identité de Mme B A, le ministre fait valoir que les documents produits ont été émis moins d’une semaine avant la demande de visa, que le certificat de naissance et le certificat de confirmation d’identité produits par la requérante ne sont pas signés par le maire de Mogadisicio, et que le lieu de naissance « E », mentionné sur le passeport, est différent du lieu « Ceeldheere » mentionné sur les certificats précités. Si les documents versés ne peuvent être regardés comme des actes d’état civil au sens de l’article 47 du code civil, ils peuvent être pris en compte, le cas échéant, pour déterminer l’existence d’une situation de possession d’état. Les requérants établissent, dans leur mémoire en réplique que les désignations « E » et Ceeldheere " désignent la même localité. De même, les certificats de naissance et le certificat de confirmation d’identité produits en réplique, d’une meilleure facture que ceux remis par le ministre de l’intérieur, font apparaitre la signature du maire de Mogadiscio. En tout état de cause, le certificat de mariage délivré par l’OFPRA, qui mentionne l’identité de Mme B A, a valeur d’acte authentique, qui fait obstacle à ce que l’autorité administrative en conteste les mentions, sauf en cas de fraude qu’il appartient à l’administration d’établir. Dans ces conditions, et alors que l’identité de Mme B A est établie par les pièces produites, et notamment par le certificat de mariage délivré par l’OFPRA, le premier motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La première demande de substitution de motif du ministre ne peut donc être accueillie.
10. Pour affirmer que M. D C est polygame, le ministre verse au dossier la note adressée par l’OFPRA au bureau des familles de réfugiés concernant la situation de famille de M. D C, et qui précise que Mme I B G, réfugiée, a indiqué dans le cadre de sa demande d’asile, s’être mariée religieusement avec le requérant le 3 mars 2018. Toutefois, la déclaration de Mme I B G n’a jamais été confirmée par le requérant et les pièces du dossier ne permettent pas d’établir que M. D C aurait contracté un second mariage avec l’intéressée. Si M. D C a eu trois enfants avec Mme I B G, qu’il a reconnus et qui sont nés respectivement le 1er novembre 2018, le 4 décembre 2019 et le 30 décembre 2020, les parents des enfants vivent séparément comme l’attestent les adresses mentionnées sur l’acte de naissance du dernier enfant et sur le fichier Telemofpra. En outre, aucun acte de mariage n’a été délivré par l’OFPRA à la suite des déclarations de Mme I B G. Dans ces conditions, et alors que le mariage avec Mme B A n’a pas été remis en cause par l’OFPRA, la venue sur le territoire français de Mme B A ne saurait être regardée comme plaçant M. D C dans une situation de polygamie.
11. Par suite, le second motif invoqué par le ministre de l’intérieur n’est pas de nature à fonder légalement la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La seconde demande de substitution de motif du ministre ne peut donc être accueillie.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme H A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. D C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 600 euros à verser à Me Lejosne, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 25 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lejosne une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D C, à Mme H A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marine Lejosne.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
Mme Fessard-Marguerie conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
S. PAQUELET-DUVERGERLa présidente,
V. POUPINEAULa greffière
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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